Annulation 1 février 2024
Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2106706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2021 et 4 avril 2023, Mme A B, représentée par MCL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les faits qui lui étaient reprochés dans le rapport disciplinaire n’étaient pas identiques à ceux visés dans le courrier d’information du 21 janvier 2021 ;
— l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de qualification juridique dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires mais éventuellement d’insuffisance professionnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction infligée est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Gardanne, représentée par la SCP Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Extremet, représentant Mme B et de Me Baillargeon, représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade d’attachée territoriale hors classe, employée par la commune de Gardanne depuis 2007 et affectée depuis 2014 au poste de directrice générale des services, a été informée par courrier du 21 janvier 2021 de l’intention de l’autorité territoriale de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Saisi par la commune, le conseil de discipline réuni le 13 avril 2021 a proposé une exclusion temporaire de fonction de deux mois par avis du 18 mai 2021. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Gardanne a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. /()/La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée.() ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
4. Dans son avis du 18 mai 2021, le conseil de discipline s’est borné à indiquer qu’il propose une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 13 avril 2021, qui ne rend compte que des propos tenus par les différents participants à cette réunion avant son délibéré, sans énoncer, même indirectement, les griefs sur lesquels le conseil de discipline s’est appuyé pour adopter son avis, ne permet pas d’attester du respect de l’exigence de motivation de l’avis en cause. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée du 21 mai 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et que ce vice l’a privée d’une garantie. Par suite le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire, alors même que le rapport ne contient pas d’éléments différents de ceux figurant dans le dossier.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport par lequel l’autorité territoriale a saisi le conseil de discipline du cas de Mme B comportait huit griefs reprochés à l’intéressée à savoir des erreurs et des négligences graves dans la gestion des ressources financières de la commune, dans la gestion de la commande publique, dans le pilotage et l’organisation territoriale en conformité avec ses obligations règlementaires, des manquements dans la gestion des ressources humaines, des défaillances dans ses fonctions de conseil et d’accompagnement des services, et la signature de documents à la place du maire ou de ses adjoints, alors que la lettre du maire du 21 janvier 2021 informant celle-ci de l’engagement d’une procédure disciplinaire ne comportait que les trois griefs suivants : la signature de certificats de paiement à la place d’un adjoint au maire, la signature d’un autre certificat de paiement dans le cadre d’une convention conclue en dehors de tout cadre procédural et la méconnaissance des règles de la commande publique par la multiplication des bons de commandes. Il n’est pas démontré que Mme B ait été invitée à prendre connaissance du contenu du rapport de saisine du conseil de discipline. Il n’est pas davantage établi ni même soutenu que l’énoncé des huit griefs émis à son égard figurait dans son dossier individuel. Le contenu du rapport de saisine fondé sur cet ensemble de griefs a pu par ailleurs exercer une influence sur l’avis des membres du conseil de discipline. Par suite, Mme B est également fondée à soutenir que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du maire de Gardanne du 21 mai 2021 portant sanction disciplinaire à l’encontre de Mme B doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Gardanne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Gardanne du 21 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Gardanne versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2106706
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Contrat de concession ·
- Propriété ·
- Faute commise ·
- Parcelle ·
- Causalité
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Réunification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Mise à jour ·
- Lieu ·
- Information
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commission
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.