Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2431515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme A soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine née le 4 octobre 1982 à New York, est entrée en France le 1er mars 2023, sous couvert d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 312-2 du même code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
3. Pour refuser à Mme A la délivrance de la carte de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le visa portant la mention « long séjour temporaire-dispense de carte de séjour » détenu par l’intéressée ne lui permettait pas d’effectuer une telle demande. Toutefois, les dispositions du 2° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » n’était pas au nombre de ceux qu’un étranger pouvait présenter à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par un décret du 16 décembre 2020. Les textes précités en vigueur à la date de la décision attaquée se bornent à subordonner la première délivrance d’une carte de séjour temporaire « visiteur » à la production d’un visa de long séjour, sans en préciser le type. Or il est constant que Mme A était titulaire d’un tel visa. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 7 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il est constant que Mme A remplit les conditions de ressources et de possession d’une assurance maladie prévues à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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