Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2418162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B… A… C… représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1986, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation par les services de police le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, le 13 décembre suivant, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé est infondé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
M. A… C… fait valoir qu’il est arrivé en France il y a quatre ans et qu’il y réside depuis lors. Il soutient travailler depuis plusieurs années en France et produit à ce titre son contrat à durée indéterminée signé le 2 août 2024. Toutefois, M. A… C…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national ni ne justifie de liens familiaux intenses. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents comme il ressort de son audition par les services de police. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre de l’intéressé, l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que ce dernier est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il y s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sous emprise de produits stupéfiants. M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux décisions d’expulsion et non aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par ailleurs, si M. A… C…, qui a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sous emprise de produits stupéfiants, soutient qu’il ne s’agit que d’un acte isolé, qui ne reflète en rien sa conduite habituelle, il ressort de son audition par les services de police, qu’il a reconnu fumer du cannabis depuis trois ans et engager des dépenses à hauteur de vingt euros par mois pour se procurer un tel produit. En tout état de cause, l’intéressé étant entré en France de manière irrégulière sans disposer de titre de séjour en cours de validité, il entrait dans un cas dans lequel le préfet pouvait décider de son éloignement du territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… C…, le préfet a retenu la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si, pour contester ces motifs, le requérant produit une copie d’un bail d’habitation, non daté, prévoyant une date d’effet au 20 juin 2024, portant sur un bien situé à Saint-Brice-sous-Forêt, il avait indiqué lors de son audition par les services de police, le 12 décembre 2024, être occupant à titre gratuit de ce logement. De même, si M. A… C… produit une copie d’une passeport en cours de validité, il avait indiqué toujours lors de la même audition, avoir une copie de son passeport tunisien sur son téléphone mais ne plus l’avoir « physiquement ». En tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni ne pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour, motifs justifiant à eux seuls un refus de délai de départ volontaire et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant ces derniers motifs. Par suite la contestation du refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Luc Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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