Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SCP A. Lévi & L. Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite portant refus de séjour née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1989, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2021, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Son recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2101334 du 24 juin 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par une ordonnance n° 22NC00873 du 15 décembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2024, M. A… a sollicité auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète sur sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut des liens importants qu’il aurait tissés en France depuis son arrivée sur le territoire, en particulier du suivi de formations afin d’apprendre la langue française, de sa participation à une activité bénévole au mois d’août 2020, de ce qu’il est hébergé par une compatriote depuis le mois de décembre 2023 et de ce que son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, n’apporte aucun élément précis sur les liens qu’il aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical. En outre, il ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Guinée, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifierait d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou encore d’une expérience professionnelle de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l’intensité de la vie privée et familiale de M. A… sur le territoire n’était pas de nature à régulariser son droit au séjour à ce titre. Dans ces conditions, la préfète de la Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision en litige n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la SCP A. Lévi & L. Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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