Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2402345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient qu’il est hébergé dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis le 5 janvier 2022 avec sa femme et ses deux filles, et que son fils âgé de 5 ans est également amené à partager leur logement dans le cadre de son droit de visite ; que cet hébergement est inadapté à sa composition familiale et qu’il est inscrit sur SYPLO depuis le 26 mai 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 5 septembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 5 septembre 2023. Par une décision du 10 avril 2024, la commission de médiation a rejeté expressément sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». L’article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ;() 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / ()-être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / (). " Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif, non contesté, qu’il n’établit pas la régularité de son séjour dès lors qu’un courrier du bureau des étrangers accusant réception de la demande d’un titre de séjour ne permet pas de justifier de la régularité de séjour en France mais uniquement de démarches visant une régularisation et qu’il n’est donc pas établi, au jour de la décision de la commission, qu’un titre de séjour lui est bien été délivré. Bien que M. A allègue vivre dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale depuis environ deux ans et que cet hébergement est inadapté à sa composition familiale, ce dernier, qui se borne à verser à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 10 août 2023 et valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024, ne justifie pas de la régularité de son séjour au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
- Enfant ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Urgence
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Domaine public ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Prévention ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Lit ·
- Pierre ·
- Santé publique ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caravane ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrainte ·
- Inopérant ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.