Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2604987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal restitution de ses droits au séjour régulier depuis cinq ans ainsi que la restitution de son « identité physique et fiscale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La requérante fait état dans sa requête qu’entrée en France en 2021, après avoir été rendue titulaire de titres de séjour valables jusqu’en 2024, elle a rencontré des difficultés pour faire renouveler ce dernier titre de séjour, sa demande enregistrée le 16 février 2024, et ayant donné lieu à la délivrance de récépissés, n’ayant été satisfaite que tardivement par la délivrance d’un titre de séjour valable du 30 décembre 2024 au 29 décembre 2025. Arguant de nouvelles difficultés rencontrées pour renouveler ce dernier titre de séjour, elle fait valoir que le traitement de sa situation est abusif, rend le maintien de ses droits précaires et l’amène à soupçonner avoir été victime d’une usurpation d’identité. Ainsi sa requête, aux termes de laquelle elle se borne à demander au tribunal de prononcer la restitution de ses droits au séjour régulier depuis cinq ans ainsi que la restitution de son « identité physique et fiscale », ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou tendant à ce que l’Etat soit condamner à lui payer une somme d’argent en indemnisation d’un éventuel préjudice. Par suite, la requête de Mme B… A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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