Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à défaut, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2024 pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire a été produit le 25 juin 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. B, ressortissant russe né le 12 juillet 1999, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France avec ses parents et ses quatre frères et sœur depuis juin 2016, qu’il a été scolarisé au collège, puis au lycée Don Bosco à Nice et a obtenu un CAP, spécialité « carrosserie », avec mention bien en 2021, qu’il a obtenu, à l’issue de son apprentissage, une distinction en qualité de meilleur apprenti du département des Alpes-Maritimes et que son maître d’apprentissage a déposé une demande d’autorisation de travail afin de l’engager en contrat à durée indéterminée dans son entreprise de carrosserie. Il ressort également des pièces du dossier que son frère, Abdul-Malik, né le 9 mars 2001, bénéficie du statut de réfugié depuis le 19 février 2024, que son frère Abdul-Aziz, né le 14 septembre 2005, est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 novembre 2025 et que sa sœur, Rayana, est scolarisée en France depuis près de neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’intégration personnelle et professionnelle du requérant en France, et nonobstant la circonstance que ses parents y résident irrégulièrement, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressé sera muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et à condition que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Oloumi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi, avocat de M. B, à condition qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaL’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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