Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2204058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 14 mars 2024, la société Touraine logement, représentée en dernier lieu par Me Avignon et Me Chenu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 15 septembre 2022 de l’inspecteur du travail lui refusant sa demande d’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… A…, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme A… solidairement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions contestées sont entachées d’erreurs d’appréciation dès lors que ni son insuffisance professionnelle ni les faits fautifs qui lui sont reprochés ne sont établis ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne lui fait obligation de reclasser la salariée ;
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2023 et le 2 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2023, le 2 septembre 2023, le 5 septembre 2023 et le 22 février 2024, Mme B… A… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les faits d’insuffisance professionnelle doivent être requalifiés en faits disciplinaires qui ne lui sont pas imputables et non démontrés et, en tout état de cause, sont prescrits ;
- son licenciement est lié à son mandat syndical et aux irrégularités qu’elle a identifiées entre janvier et mars 2021 dans la gestion de la société ;
- son licenciement a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité social et économique a été consulté, le 7 juillet 2022, sans présenter les garanties attendues ;
- l’employeur ne satisfait pas à son obligation de recherche de reclassement ;
- les faits reprochés ne constituent pas une faute professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par la société Touraine logement le 3 octobre 2016 en qualité de responsable du service « entretien courant » et à ce titre encadre et anime les équipes du pôle relation client, les gestionnaires de secteur et le gestionnaire technique. Elle est membre suppléante du comité social et économique (CSE) depuis le 25 juin 2019. Après un entretien préalable et l’avis favorable du CSE, la société Touraine logement a, par un courrier du 18 juillet 2022, sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A… pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire. Par une décision en date du 15 septembre 2022, l’inspecteur du travail chargé de la 12ème section d’inspection du travail d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer cette autorisation. La société Touraine logement a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail contre cette décision, resté sans réponse. La société Touraine logement demande l’annulation de la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 15 septembre 2022 de l’inspecteur du travail lui refusant sa demande d’autorisation de procéder au licenciement de Mme A… ainsi que de la décision du 15 septembre 2022 de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’appréciation de l’insuffisance professionnelle
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. À ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
3. Pour solliciter l’autorisation de licencier Mme A… au motif de son insuffisance professionnelle, la société Touraine logement a fait valoir auprès de l’inspecteur du travail des difficultés dans la réalisation de ses obligations contractuelles par la salariée qui caractérisent une insuffisance professionnelle concernant la gestion des réclamations techniques, l’entretien du patrimoine locatif, le pilotage de l’adaptation des logements, ainsi que la sécurité et l’animation de son équipe.
4. En premier lieu, la société requérante reproche à Mme A… des retards dans le suivi et la gestion des commandes et des demandes d’intervention technique alors que cela constitue une fonction principale confiée à sa salariée et que malgré une volonté de la directrice de la clientèle et de la proximité de régulariser la situation, celle-ci n’applique pas les nouvelles règles d’organisation de travail. Toutefois, Mme A… fait valoir que le service entretien courant a beaucoup progressé sur le suivi des bons de commandes et des factures depuis son arrivée en 2016, malgré des incidents informatiques qui ont eu un impact sur le suivi de l’avancement des commandes, leur facturation et leur clôture, et qu’elle a mis en place un suivi des réclamations et qu’un point régulier était réalisé avec les collaborateurs. En outre, si la société requérante reproche à sa salariée l’absence de clôture des demandes d’intervention technique, d’ailleurs susceptible d’impacter sur la certification « Qualibail », celle-ci fait valoir que la difficulté rencontrée dans la clôture de ces demandes, qui concernait d’ailleurs d’autres services, est liée à la limite technique de l’outil qui ne permettait pas une clôture systématique mais imposait aux services de clore manuellement les demandes d’intervention. Par ailleurs, la société requérante reproche à sa salariée des retards dans la transmission, selon une périodicité mensuelle, des éléments d’immobilisation travaux au service comptabilité-finance, alors que celle-ci fait valoir que suite à la mise en place de nouvelles règles à compter de 2022, elle a transmis, tous les mois, ces éléments jusqu’à son absence en mars 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’établit pas la matérialité du premier grief d’insuffisance professionnelle invoqué à l’encontre de Mme A….
5. En deuxième lieu, la société requérante reproche à Mme A… des insuffisances dans l’entretien courant du patrimoine locatif du fait de l’absence de gestion et de suivi des marchés, notamment le constat en janvier 2022 de l’absence de lancement d’un marché d’élagage pour les logements locatifs depuis 2019, l’absence de contrôle du montant des prestations commandées auprès de certains fournisseurs devant lui permettre de vérifier le respect des règles de la commande publique, et l’absence de suivi de contrats de prestations, dont la responsabilité lui incombait, concernant les permanences téléphoniques, les espaces verts et la maintenance des équipements de sécurité incendie. Toutefois, Mme A… fait valoir que le retard pris dans la relance de la consultation du marché d’élagage ne peut lui être imputé dès lors, d’une part, qu’il a pour origine une alerte d’un consultant sur les risques encourus liés au défaut de recensement précis des espaces verts et des reports successifs d’année en année du fait de l’absence de caractère prioritaire de ce dossier et, d’autre part, qu’elle a préparé le dossier avant son arrêt du 10 mars 2022, par un recensement des besoins et la rédaction d’un cahier des charges. En outre, elle fait valoir que l’absence de vérification du montant des prestations commandées ne peut lui être imputée car la société ne produit pas d’élément factuel, que le contrat d’astreinte téléphonique conclu de façon temporaire était piloté par son ancienne responsable et qu’il n’y a pas eu de passation au départ de celle-ci, que sur le contrat des espaces verts, la rédaction et l’envoi d’avenants ne relèvent pas de ses missions mais ont toujours été réalisés par l’ancienne responsable des charges placée sous la responsabilité de son ancienne directrice. Elle conteste également les carences qui lui sont reprochées dans le suivi du contrat de maintenance des équipements de sécurité incendie en indiquant que quand bien même elle a été sollicitée à plusieurs reprises, l’appel d’offre sécurité, initialement géré par le chargé de sécurité, a été repris par son ancienne directrice et la répartition des missions n’était pas claire entre son service et celui de la direction de la maîtrise d’ouvrage (DMO). Par ailleurs, si la société requérante reproche à sa salariée l’absence de suivi des fournisseurs dès lors que malgré des alertes des membres de son équipe, celle-ci n’a pas su régler les difficultés rencontrées avec le prestataire en charge du contrat de plomberie et robinetterie et n’a pas mis à jour au 1er janvier 2022 les tarifs communiqués par les prestataires, Mme A… fait valoir qu’elle a lancé des actions auprès du prestataire pour redresser la situation, que sa hiérarchie étaient informée de la situation et qu’elle a effectué le 3 janvier 2022 une mise à jour desdits tarifs. Enfin, la société Touraine logement reproche à Mme A… l’absence de suivi et de gestion des déclarations de sinistres auprès de l’assureur et l’absence de suivi des diagnostics techniques obligatoires. Toutefois, celle-ci fait valoir que sur le suivi des sinistres, elle n’a pas souhaité poursuivre l’utilisation de la plateforme Extranet dès lors qu’un nombre important d’informations nécessaires au suivi des dossiers était manquant et que la société était d’ailleurs en phase de refonte de l’outil et indique s’être vue confier, le 30 mars 2021, la gestion de gros sinistres (minimum de 80 000 euros) jusque-là gérés par le service de la maîtrise d’ouvrage. En outre, Mme A… fait valoir que si un travail de refonte dans le suivi des diagnostics a été lancé dans le cadre de la gestion électronique des données de la société, ce dossier incombait au responsable informatique en charge du projet avec le gestionnaire technique et sécurité en charge des dossiers diagnostics. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’établit pas la matérialité du deuxième grief d’insuffisance professionnelle invoqué à l’encontre de Mme A….
6. En troisième lieu, la société requérante reproche à sa salariée des carences dans le pilotage des demandes et réalisations des adaptations de logements pour les seniors dès lors que le travail réalisé n’est pas fiable pour les autres collaborateurs du service et que les difficultés dans le retour d’informations sont particulièrement gênantes dans le cadre d’un label qui impose des délais et des preuves de réalisation à chaque étape de l’adaptation d’un logement. Toutefois, Mme A… conteste les erreurs et omissions dans le renseignement des indicateurs du « tableau de bord habitat seniors services », dès lors que plusieurs collaborateurs devaient intervenir pour renseigner ce tableau et la complétude des rubriques manquantes ne concernaient pas le service « entretien courant ». Elle fait valoir que le pilotage des adaptations incombait au gestionnaire technique et sécurité et qu’elle procédait à des contrôles aléatoires des logements pour lesquels aucune procédure n’impose de délais particuliers. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’établit pas la matérialité du troisième grief d’insuffisance professionnelle invoqué à l’encontre de Mme A….
7. En quatrième lieu, la société requérante reproche à sa salariée des carences en matière de sécurité dès lors notamment que ce n’est qu’à compter de novembre 2021 qu’un appel d’offre en matière de sécurité incendie a été lancé, malgré l’incendie de Sainte-Maure-de-Touraine en juillet 2021 et les relances de l’assistante administrative et technique du service de maîtrise d’ouvrage, que cette inaction a été susceptible de mettre en danger la sécurité des biens et personnes et a risqué l’engagement de la responsabilité pénale du dirigeant de la société, et que dans le cadre de l’audit « Habitat Senior Services » en 2022 un défaut d’installation de matériel de sécurité a été constaté sur trois groupes neufs. Toutefois, Mme A… conteste les reproches dans la mise en œuvre et le déploiement des registres de sécurité, initialement prévus en 2020, en indiquant que cette mission incombait au gestionnaire technique dont le poste est resté vacant pendant 7 mois à compter d’août 2020, que le poste n’a été pourvu qu’en mars 2021 avec la fusion de deux postes, celui de gestionnaire technique et de gestionnaire chargé de la sécurité, et que la direction était informée de la situation. En outre, elle conteste le défaut d’installation de matériel de sécurité sur des groupes neufs dès lors qu’il était acté avec la direction que les constructions neuves incombaient au service de la DMO alors qu’elle avait en charge l’entretien courant du parc locatif. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’établit pas la matérialité du quatrième grief d’insuffisance professionnelle invoqué à l’encontre de Mme A….
8. En cinquième lieu, la société requérante soutient que l’inspecteur du travail a, à tort, fait état d’un contexte de réorganisations et de vacances de postes qui a eu un impact sur les carences constatées de Mme A… dès lors qu’au regard des différentes évolutions du service, celle-ci et son équipe ont bénéficié de nombreux accompagnements individuels et collectifs, de renforts et remplacements et d’un soutien sous la forme d’externalisations, à titre d’exemple pour la prise des appels ou les états des lieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service « entretien courant » de Mme A…, dont il est constant qu’il était initialement composé de huit salariés, a été pourvu dès septembre 2017 d’un poste supplémentaire de chargé de la sécurité du patrimoine faisant évoluer l’équipe à neuf salariés, que la responsable hiérarchique de Mme A… a démissionné de son poste de directrice de la clientèle et de la proximité en 2021 et que le poste de gestionnaire technique, resté vacant pendant 7 mois, a été pourvu en mars 2021 avec la fusion de deux postes, gestionnaire technique et gestionnaire chargé de la sécurité. Dans ces conditions, quand bien même la fiche de poste de Mme A… n’a subi aucune modification, et alors que le poste de directeur du patrimoine locatif auquel elle a candidaté est très différent du poste qu’elle a occupé en qualité de responsable du service entretien courant et que des renforts temporaires ont été nécessaires pour pallier à l’absentéisme du service depuis septembre 2022, la société Touraine logement n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a considéré à tort que le contexte de réorganisation et de vacance de postes du service « entretien courant » a eu un impact sur le suivi et le traitement de certains dossiers.
9. Il résulte de ce qui précède, eu égard au niveau de responsabilités et aux missions confiées à Mme A…, quand bien même certains éléments ont pu mettre en évidence des carences dans l’organisation du service entretien courant dont elle avait la charge, et alors, d’une part, que ce service a connu un contexte de réorganisation, de vacance de postes et de fusion de deux postes et que la salariée a alerté sur la répartition peu claire des missions entre son service et le service de la DMO et, d’autre part, que la salariée a régulièrement bénéficié depuis son arrivée en 2016 jusqu’en 2020 d’augmentations de salaires et de primes exceptionnelles, que les éléments invoqués à son encontre ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur ce point ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’obligation de reclassement
10. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent une obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l’inaptitude physique du salarié.
11. Aux termes de la décision en litige l’inspecteur du travail a indiqué que « l’employeur ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses de reclassement de la salariée ». Toutefois, en se bornant à constater l’absence de démarches entreprises pour procéder au reclassement de Mme A… l’inspecteur du travail n’a pas entendu relever une obligation de reclassement incombant à la société Touraine logement. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de l’appréciation du caractère fautif du comportement de Mme A…
12. En vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
13. Pour refuser l’autorisation de licencier Mme A…, l’inspecteur du travail a retenu que les éléments joints par l’employeur à l’appui de sa demande ne font pas état de faits
suffisamment précis et circonstanciés, que l’employeur n’a pas vérifié la matérialité des faits et que si des éléments du dossier sont révélateurs d’une défiance entre Mme A… et certains salariés de son service, la matérialité des faits reprochés à Mme A… n’est pas démontrée.
14. En premier lieu, la société requérante soutient que lors de la période d’absence de Mme A… du 10 mars 2022 au 31 mai 2022 des dysfonctionnements ont été constatés dans l’animation de l’équipe, en particulier quant à l’organisation mise en place. La société fait valoir l’absence quasi-totale d’organisation de réunions d’équipe avec seulement six réunions sur une période d’un an et demi, alors que la responsable des ressources humaines a, lors de l’absence de la salariée, régulièrement organisé ce type de réunions avec la possibilité pour les collaborateurs d’échanger sur des dossiers importants. La société requérante soutient que Mme A…, malgré les accompagnements dont elle a bénéficié notamment pour animer les équipes, a négligé cet outil essentiel de management. Toutefois, celle-ci fait valoir avoir mis en place des points hebdomadaires individuels avec l’ensemble des collaborateurs et qu’elle a animé des réunions d’équipe mensuelles pour transmettre les informations issues du comité de managers (Comag) et que ce schéma a été revu suite à la mise en place d’une visioconférence « TL New » auprès des salariés permettant de leur transmettre directement les informations. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’établit pas la matérialité du premier grief disciplinaire invoqué à l’encontre de Mme A….
15. En second lieu, la société requérante soutient que Mme A… a, par son attitude, malgré l’enquête sur les risques psycho-sociaux (RPS) et les différents accompagnements suivis, instauré un climat de peur, de défiance et de suspicion dans son équipe et que ces agissements sont révélateurs d’une faute managériale et comportementale de nature à dégrader les conditions de travail. Elle soutient également que Mme A… infantilise ses équipes, contrôle l’ensemble du travail et organise des points hebdomadaires vécus de manière humiliante pour certains salariés, que son comportement se traduit par un acharnement sur certains de ses subordonnés et des remarques voire menaces génératrices de stress auprès de ses collaborateurs en se prévalant de quatre attestations émanant de subordonnées. La société soutient d’ailleurs qu’en novembre 2022, cinq salariés sur neuf de l’équipe de Mme A… étaient ou ont été en arrêt de travail et que dans ce contexte, elle a été contrainte de mettre en œuvre une enquête RPS, alors que Mme A… conteste avoir adopté un comportement et des pratiques managériales qui seraient à l’origine des absences de ses collaborateurs en raison d’une dégradation des conditions de travail dans le service entretien courant. Par ailleurs, la société requérante reproche à Mme A… d’avoir usurpé l’identité d’une collaboratrice avec laquelle elle entretenait une relation tendue par l’envoi d’un courriel à elle-même, le 21 juin 2022, depuis le poste de travail de sa collaboratrice, alors que la salariée se trouvait seule dans le service, pour la discréditer auprès de la société.
16. Mme A… fait valoir avoir toujours eu confiance dans ses équipes avec l’objectif de les faire monter en puissance et que le tableau de suivi d’activité, initialement utilisé pour son propre compte, a ensuite été développé pour suivre l’activité de ses collaborateurs, uniquement pour les dossiers complexes ou en litige, et s’est avéré être un outil efficace et essentiel pour le pilotage du service. En outre, elle conteste avoir interdit les échanges interservices, avec la DMO ou d’autres services et la négativité constante dans son discours, mais elle indique avoir voulu être informée en amont des dossiers complexes pour pouvoir rendre compte à sa direction. Elle dénonce une manipulation et des pressions de la direction sur une partie de l’équipe dans le but de lui nuire et soutient que les témoignages des collaborateurs produits par la société, dont elle conteste les propos sur le mal-être au travail, ont été établis selon le même schéma et en utilisant les mêmes termes et présentent des contradictions. Elle fait au contraire valoir une bonne ambiance dans l’équipe et de bonnes relations avec ses collègues de travail avant son arrêt de travail en mars 2022 et se prévaut de plusieurs attestations d’anciennes collaboratrices du pôle relation client et d’anciens collègues sur un emploi précédent qui font état de ses qualités de manager et de son implication au travail. Par ailleurs, Mme A… conteste l’envoi à elle-même d’un courriel, le 21 juin 2021, au nom d’une collaboratrice dès lors qu’elle ne peut accéder au poste informatique d’aucun salarié de la société et ne possède aucune compétence en matière de piratage informatique. Enfin, Mme A… fait valoir que la société a dénaturé l’objet des accompagnements pour prouver son incompétence, en représailles des diligences qu’elle a réalisées pour identifier des irrégularités de gestion, alors que ces accompagnements étaient destinés à mettre un terme aux velléités de deux collaborateurs, mobilisés par un leader négatif, qui cherchaient à s’imposer auprès des autres collaborateurs et à l’évincer.
17. Il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à une enquête sur les RPS réalisée par un cabinet extérieur à l’automne 2018 qui a mis en évidence certains dysfonctionnements dans le service « entretien courant » dont Mme A… était responsable, la direction a mis en place un accompagnement collectif, le 1er juillet 2019, pour réguler les tensions liées à des comportements inappropriés et optimiser la communication et le fonctionnement global dudit service et que Mme A… a bénéficié, en plus de l’accompagnement collectif, de trois accompagnements individuels pour notamment faciliter son positionnement en tant que manager et prioriser ses missions. Il ressort également des pièces du dossier, que des actions ont été menées dans le cadre du « plan d’actions entretien courant », et que la supérieure hiérarchique de Mme A… lui a fait part de sa satisfaction quant au travail accompli dans le compte-rendu annuel d’entretien professionnel pour 2020. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante disposerait d’éléments permettant d’identifier l’auteur de l’envoi du courriel du 21 juin 2022 de sorte que ce fait ne peut être reproché à Mme A…. Ainsi, en se bornant à produire notamment des témoignages de collaborateurs qui font état d’un mal-être au travail, d’une mauvaise ambiance dans le service et de comportements inadaptés de la salariée, la société Touraine logement n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour établir la matérialité du grief invoqué à l’encontre de Mme A…. Ainsi, la société requérante n’établit pas la matérialité du second grief disciplinaire invoqué à l’encontre de Mme A….
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en refusant le licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Touraine logement tendant à l’annulation de la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 15 septembre 2022 de l’inspecteur du travail lui refusant sa demande d’autorisation de procéder au licenciement de Mme A…, ensemble la décision du 15 septembre 2022 de l’inspecteur du travail, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Touraine logement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Touraine logement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Touraine logement, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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