Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… C… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune E…, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune E… en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre aux services consulaires et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune E… bénéficie d’une préinscription dans un collège français pour la rentrée scolaire de septembre 2025 et que l’état de santé de sa mère l’empêche de suivre sa scolarité à Madagascar, ce qui rend nécessaire son entrée en France pour y rejoindre son oncle ; la décision du consulat aura pour conséquence de laisser le jeune mineur seul et sans personne pour le prendre en charge alors même qu’il existe une délégation d’autorité parentale régulière.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 ;
* le motif de refus opposé est entaché d’erreur d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n°2512541 enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les ordonnances n° 2512491 du 23 juillet 2025, n° 2513123 du 1er août 2025 et n° 2513597 du 13 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 21 juillet 2025, qui a rejeté son recours formé contre la décision du 14 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune E… en vue de lui permettre de poursuivre sa scolarité en France. Par trois ordonnances n° 2512491 du 23 juillet 2025, n° 2513123 du 1er août 2025 et n° 2513597 du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence les trois précédentes requêtes présentées par M. C… tendant à la suspension de la décision du 14 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M. C… soutient que, par une ordonnance du 20 juin 2025, le tribunal de première instance de Toamasina lui a délégué l’autorité parentale sur le jeune E… afin que ce dernier puisse poursuivre sa scolarité en France, que la mère de cet enfant, atteinte de graves problèmes de santé, n’est plus en capacité d’assurer sa prise en charge et qu’il ne peut plus poursuivre sa scolarité auprès d’elle, qu’il risque de se retrouver isolé dans son pays d’origine et qu’il bénéficie d’une préinscription dans un collège français pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Toutefois, si le certificat médical daté du 25 juillet 2025, déjà versé au soutien de sa précédente requête, mentionne que la mère de E… est atteinte de rétinopathie diabétique et de neuropathie diabétique et que son état de santé actuel ne lui permet pas de s’occuper pleinement de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l’enfant était, avant l’ordonnance du 20 juin 2025, sous la tutelle de M. D… B… lequel était titulaire de l’autorité parentale en vertu d’une ordonnance du tribunal de première instance de Toamasina du 24 février 2025. Si le requérant produit un certificat médical en date du 15 septembre 2025 pour M. D… B… qui évoque les complications cognitives, émotionnelles et physiques de l’intéressé le rendant inapte à s’occuper de l’enfant, celui-ci n’est plus titulaire de l’autorité parentale depuis le 20 juin 2025, laquelle a été déléguée à M. A… C… afin seulement que l’enfant puisse poursuivre sa scolarité en France. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine, notamment par un membre de sa famille, et que sa situation rendrait impossible la poursuite de sa scolarité, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l’urgence particulière qu’il a à saisir le juge des référés avant même l’examen par le juge du fond de sa requête en annulation enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2512541l. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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