Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée pour son fils E… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils est actuellement en classe de quatrième et qu’il participe à un projet pédagogique qui doit aboutir à un voyage scolaire de cinq jours à Londres du 9 au 14 février 2026.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600999 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 1er août 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée pour son fils E… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir que son fils, E… C…, né le 22 octobre 2012, est actuellement en classe de quatrième au collège Chantenay à Nantes et qu’il participe à un projet pédagogique devant aboutir à un voyage scolaire de cinq jours à Londres du 9 au 14 février 2026. Toutefois, la requérante ne démontre pas que ce voyage, en dehors de son intérêt pédagogique, touristique ou culturel, serait indispensable à la progression ou à la validation des études de son fils. Ainsi, et pour regrettable que soit cette situation, Mme B… ne justifie pas que l’exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux de son fils. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commune nouvelle ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Recours
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Somalie ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Légalité
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Cada ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Saisine ·
- Département ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Public ·
- Frais de déplacement
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Légalité
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Île-de-france ·
- Syndic de copropriété ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Risque ·
- Injonction
- Inspecteur du travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Collaborateur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.