Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2518285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entaché d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de son séjour, de son activité professionnelle stable, de la circonstance qu’il s’est constitué un cercle social et amical en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour et de sa parfaite intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 septembre 1992, soutient être entré en France le 4 décembre 2019. Il a présenté le 15 avril 2025 une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, à savoir, notamment, l’accord franco-algérien, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que M. A… ne remplit pas les conditions requises par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne dispose ni d’un contrat de travail visé ni d’un visa de long séjour, ni celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si un ressortissant algérien ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 4 du présent jugement, dès lors qu’il ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’un visa de long séjour, a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour au motif que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Si M. A… se prévaut, d’une part, de l’ancienneté de son séjour en France, au demeurant non établi avant le mois de septembre 2020, et, d’autre part, de son insertion professionnelle, au regard de sa situation d’emploi en qualité de chauffeur-livreur monteur de meubles en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de janvier 2021 et du soutien de son employeur actuel, de tels éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas, ni même n’allègue, des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, alors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que ses parents et sa fratrie résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9 ci-dessus, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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