Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2430037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0033 du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage valable, ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction n’est pas fondée dès lors que la passagère était munie d’un passeport valide pour embarquer, ainsi qu’en atteste la copie d’écran de son dossier de réservation ;
— la société ne peut pas être tenue responsable de la destruction, pendant le vol, du document de voyage présenté au moment de l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pradon pour la société Air France, qui défend l’impossibilité matérielle et juridique de garder des copies des passeports de l’ensemble des passagers de la compagnie ;
— le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2025 pour la société Air France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé une amende de 10 000 euros à la société Air France sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle a débarqué sur le territoire français, le 9 janvier 2024, une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de La Havane, démunie de document de voyage. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer sur le territoire français, le 9 janvier 2024, une passagère démunie de document de voyage en provenance de La Havane. La société requérante fait néanmoins valoir que l’intéressée était munie d’un passeport valable au moment de l’embarquement, en ajoutant qu’elle ne peut être tenue responsable dans le cas où ce document a été détruit en cours de vol. Elle produit, à l’appui de ces affirmations, une copie d’écran du dossier de réservation de la passagère dans lequel ont été enregistrées des informations relatives à son identité et son numéro de passeport. Toutefois, si ces informations permettent de considérer que la passagère était en possession d’un passeport au moment où elle a embarqué, ils ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que la compagnie aérienne a vérifié qu’il ne comportait pas, au même moment, d’éléments d’irrégularité manifeste. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement lui infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, de procéder à une minoration du montant de cette amende.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 septembre 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2430037/3-3
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