Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2025, par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence du 18 novembre 2025 pour une 5ème durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 20 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2000 à Conakry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé de quarante-cinq jours son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. M. A…, entré irrégulièrement en France durant le mois de novembre 2016 à l’âge de seize ans révolus et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le 25 janvier 2019, l’intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire auprès des services de la préfecture de la Marne. Le préfet de la Marne a refusé d’y faire droit le 12 décembre 2019 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le 10 juillet 2021, M. A… a été pris en charge par les services de police et, à l’issue de sa retenue administrative, a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 11 juillet 2021. A la suite de son placement en garde à vue le 4 mai 2024 pour des faits de tentative de vol, le préfet de la Marne a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département éponyme par deux arrêtés du 5 mai suivant. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a seulement annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le 17 novembre 2025, M. A… a été entendu par les services de police de Reims sur son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a été confirmée par le tribunal de céans, et la durée de l’assignation à résidence prolongée de quarante-cinq jours par un arrêté du 22 décembre 2025.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. En l’espèce, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 5 mai 2024. Il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable par un arrêté du 5 mai 2024, durée renouvelée par un arrêté du 3 juin 2024, puis par un arrêté du 18 novembre 2025, puis par l’arrêté contesté du 22 décembre 2025.
6. Il résulte toutefois des dispositions susrappelées que la décision d’assignation à résidence peut être renouvelée tant que l’obligation de quitter le territoire français demeure exécutoire, sous réserve que la durée totale de l’assignation n’excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable deux fois. Or, l’arrêté attaqué, qui prolonge l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A… depuis le 18 novembre 2022 pour une cinquième période de 45 jours, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour le même motif que les précédentes mesures, excède la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence pour une
durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 000 euros à verser directement à Me Malblanc, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne en date du 22 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Malblanc une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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