Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2505319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, la société SNCF Gare et Connexions, représentée par Me Chalavon, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Marquise 5 à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 56 019,27 euros, au titre de son préjudice financier, avec les intérêts à compter de chacune des échéances de la redevance due, au principal taux de refinancement de la BCE augmenté de dix points, et le cas échéant la capitalisation, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ladite société une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que hormis un unique versement de 2 000 euros, l’occupant ne s’est jamais acquitté des diverses sommes mises à sa charge par les stipulations contractuelles ; que pour la période postérieure à la résiliation, l’indemnité doit être basée sur le montant de ladite redevance ; que dès lors sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La procédure a été communiquée le 23 mai 2025 à la société la Marquise 5, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire du 15 juin 2023, la société SNCF Gare et Connexions a confié à la société la Marquise 5, pour une durée de six ans, l’exploitation d’un local commercial au sein de la gare de Thonon-les-Bains. Cette convention a été résiliée par la requérante pour défaut de paiement du loyer à effet du 8 novembre 2024.
3. Il résulte de l’article L 2111-9-4 du code des transports que la convention mentionnée au point 2 est un contrat administratif par détermination de la loi.
4. La société SNCF Gare et Connexions soutient que, par application des dispositions contractuelles, la dette de la société La Marquise 5 au titre des redevances, des charges forfaitaires, du forfait impôts-taxes, des frais de dossier, du versement de garantie, augmentés le cas échéant par application d’indices de révision, et diminuée de l’unique versement de 2 000 euros fait par la société, se monte à la somme de 38 569,96 euros. Cette somme, justifiée par les éléments produits, n’est pas contestée.
5. Elle fait également valoir que, selon les dispositions contractuelles qu’elle produit, elle a droit à ce que cette somme soit majorée des intérêts au principal taux de refinancement de la banque centrale européenne (BCE) augmenté de dix points, à compter de la date d’exigibilité de chacune des redevances.
6. Elle soutient également pour la période postérieure à la résiliation du 8 novembre 2024, pour laquelle l’occupant se maintient dans les lieux sans droit ni titre, elle a droit au versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance antérieure, et que sur cette base, sa créance arrêtée au 30 juin 2025 est de 17 449,31 euros. Cette somme, justifiée par les éléments produits, n’est pas contestée.
7. Elle demande également à ce que cette somme soit assortie d’intérêts calculés comme il est indiqué au point 5. Toutefois, en l’absence de fondement contractuel à cette majoration des intérêts, et compte tenu du principe selon lequel une personne publique ou privée ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, le point de savoir si cette somme doit être augmentée, à partir de chacune des échéances où elle est due, du taux légal d’intérêt ou du taux majoré constitue une difficulté sérieuse.
8. Par suite, l’existence de l’obligation de la société la Marquise 5 envers la société SNCF Gare et Connexions présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à hauteur seulement d’une somme de 38 569,96 euros, augmentée des intérêts calculés comme il est dit au point 5, et d’une somme de 17 449,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances. Il y a lieu, par suite, de condamner la société Marquise 5 à verser à la société SNCF Gare et Connexions une provision de ce montant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Marquise 5 une somme de 1 000 euros à verser à la société SNCF Gare et Connexions.
O R D O N N E :
Article 1er : La société la Marquise 5 est condamnée à verser à la société SNCF Gare et Connexions une provision d’un montant de 38 569,96 euros, avec les intérêts calculés comme il est dit au point 5, et la somme de 17 449,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SNCF Gare et Connexions est rejeté.
Article 3 : La société la Marquise 5 versera à la société SNCF Gare et Connexions une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Marquise 5 et à la société SNCF Gare et Connexions
Fait à Grenoble, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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