Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2601331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523107 du 30 décembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui remettre sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai ramené à 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2523107 du 30 décembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution malgré un courriel de relance le 14 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu dès lors qu’il a convoqué Mme A… en préfecture, le 16 février 2026 à 13 heures 30, en vue de retirer une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523107 du 30 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Alessandrini, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
Par l’ordonnance susvisée n° 2523107 du 30 décembre 2025, la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui remettre sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a exécuté cette ordonnance en convoquant l’intéressée en préfecture le 16 février 2026 à 13 heures 30 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, il n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour réexaminer la situation de Mme A… en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour et en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour non bornée dans le temps. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2523107 du 30 décembre 2025 susvisée dans les délais impartis. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2523107 du 30 décembre 2025 tendant à ce que soit délivrée à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2523107 du 30 décembre 2025, faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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