Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2201092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2022, le 15 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, M. A B et Mme C B, représentés par la Selarl d’avocats Walter et Garance, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le maire d’Esvres-sur-Indre-sur-Indre-sur-Indre-sur-Indre a délivré à Val Touraine Habitat un permis de construire ainsi que la décision du 4 février 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Esvres-sur-Indre-sur-Indre-sur-Indre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et que cette construction est de nature à affecter les conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance de leur bien ;
— le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que les services gestionnaires du réseau électrique, de la voirie de la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, et du réseaux d’assainissement et d’eau potable n’ont pas été consultés ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 451-3 du code de l’urbanisme, dès lors notamment qu’il ne comporte pas de notice de présentation, de documents graphiques et photographiques, et de plans du projet et de la construction à démolir ;
— l’ampleur du projet nécessitait qu’il soit précédé d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, ou la constitution d’une association syndicale libre ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il se contente de renvoyer aux prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune Esvres-sur-Indre dès lors qu’il n’est pas établi que les accès et voieries répondent aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie, ni que les accès soient suffisamment adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils devront supporter ;
— il n’est pas établi que les dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU sont respectées en ce qui concerne le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable et eaux usées l’écoulement des eaux pluviales et les modalités de collecte des déchets urbains ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLU dès lors qu’il n’est pas établi que les constructions prévues sont implantées à une distance de 6 mètres de l’alignement ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article UB 8 du règlement du PLU dès lors que le projet conduirait à construire un mur qui nuirait à l’ensoleillement de leur propriété ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du règlement du PLU, l’emprise au sol des constructions étant supérieure à 50 % de la surface du terrain ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du PLU s’agissant de la hauteur des constructions ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article UB 11 dès lors qu’elle remet en cause le caractère des lieux avoisinants et qu’il n’est pas établi que les abords des rampes d’accès au parking souterrain soient paysagés ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UB 12, le nombre de places de stationnement étant insuffisant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UB 13, en ce qui concerne le traitement paysager global des aires de stationnement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au vu de la configuration des lieux, de l’ampleur du projet et de son absence de cohérence par rapport aux lieux avoisinants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en raison de la présence de nombreuses espèces protégées de grenouilles et de crapauds sur le territoire de la commune.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la commune d’Esvres-sur-Indre, représentée par Me Forcinal conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, Val Touraine Habitat, représenté par Me Bosquet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge respective des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les requérants n’ont pas intérêt pour agir contre la décision litigieuse et que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Le tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme du fait de sa tardiveté en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leeson, représentant les requérants, de Me Forcinal représentant la commune d’Esvres-sur-Indre et de Me Bosquet représentant Val Touraine Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le maire d’Esvres-sur-Indre a délivré à Val Touraine Habitat un permis de construire un ensemble immobilier de 33 logements sociaux collectifs destinés d’une part à des séniors et d’autre part à des familles, ainsi qu’une salle commune, sur un terrain situé 21 rue du Vallon. M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire d’Esvres-sur-Indre le 4 février 2022. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021, ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ».
3. Il ressort de la promesse de vente conclue le 23 juillet 2021 entre le pétitionnaire et la commune d’Esvres-sur-Indre, que celle-ci l’avait autorisé à déposer à ses frais une demande de permis de construire sur certaines des parcelles qui constituent le terrain d’assiette du projet litigieux, tandis que les autres parcelles concernées par le projet appartenaient au pétitionnaire. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de qualité pour déposer un permis de construire de Val Touraine Habitat doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les services gestionnaires du réseau électrique et du réseau d’assainissement et d’eau potable ont été consultés préalablement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’étude du dossier de demande de permis de construire permet de constater que l’unique accès au projet se situe le long du bâtiment « sénior », non pas directement sur la voirie mais par l’intermédiaire d’un parc de stationnement préexistant. Il suit de là que le projet n’a pas pour effet de créer ou de modifier un accès à une voie publique, de sorte que la commune d’Esvres-sur-Indre n’avait pas à consulter le service gestionnaire de la voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme est écarté.
6. En troisième lieu, il ressort du dossier de demande de permis de construire produit par la commune d’Esvres-sur-Indre que le pétitionnaire avait produit à l’appui de sa demande des plans de masse, de coupe du terrain et de la construction, des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, une notice décrivant le terrain et présentant le projet, des photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et le paysage lointain et des plans de masse des constructions à démolir. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 441-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
8. Le projet consiste en une construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain, qui n’est pas destiné à être divisé. Il ne s’agit pas d’une opération d’aménagement portant sur la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de constructions soumises à permis de construire ultérieurs. Ainsi, l’opération ne relève pas de la procédure de lotissement prévue à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que le projet prévoit des espaces communs aux deux futures constructions est sans incidence sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ».
10. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Il résulte de la décision attaquée que les prescriptions qu’elles comportent sont suffisamment précises et limitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’aménagement intérieur de la partie du projet de construction destinée à recevoir du public était connue lors du dépôt de la demande de permis de construire, de sorte que la commune n’avait pas à indiquer qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En sixième lieu, l’article UB 3 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre prévoit que les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les accès doivent également être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent.
13. D’une part, il ressort de l’avis rendu par le SDIS que le projet de construction sera accessible par une voie engin et que la défense incendie sera assurée au moyen d’un hydrant situé à 100 mètres du projet. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les accès prévus par le projet litigieux soient bien aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En septième lieu, l’article UB 4 du règlement du PLU prévoit que les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable et d’assainissement, que les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés et que les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains doivent être mis en place.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le service de gestion des eaux potables et usées a émis un avis favorable au projet, de même que celui chargé de la collecte des déchets urbains, sous réserve que la voirie du parking soit dimensionnée pour un poids lourd de 26 tonnes, ce qui est prescrit par l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire montrent que des busages sont prévus, permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le ruisseau existant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre doit être écarté.
16. En huitième lieu, l’article UB 6 du règlement du PLU de la commune Esvres-sur-Indre prévoit que les constructions doivent en principe être implantées à une distance minimum de 6 mètres de l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques, mais que ce retrait peut être diminué ou nul lorsqu’il existe déjà des constructions à moins de 6 mètres sur des parcelles voisines ou dans le cadre d’un permis groupé.
17. Le projet de construction est situé à une distance inférieure à 6 mètres de l’alignement. Pour autant, il ressort des photographies jointes à la demande de permis de construire que sur les parcelles voisines du terrain destiné à supporter le projet, dans la rue du Vallon, certaines constructions existantes sont situées à moins de 6 mètres de l’alignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre doit être écarté.
18. En neuvième lieu, l’article UB 8 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre prévoit que l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit être conçue de telle façon que les conditions de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
19. Dès lors que la construction appartenant aux requérants n’est pas située sur la même propriété que le projet litigieux, ils ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l’article UB 8 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre sont méconnues.
20. En dixième lieu, en application de l’article UB 9 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre, dans le secteur UBa, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut être supérieure à 50 % de la surface du terrain.
21. Il ressort de la demande de permis de construire que la surface totale du terrain est de 3013 m2, de sorte que l’emprise maximale des projets de construction ne peut dépasser les 1506,5 m2. En l’espèce il n’est pas sérieusement contesté par les requérants que l’emprise au sol des projets de construction est de 1414 m2. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 9 du règlement du PLU doit être écarté.
22. En onzième lieu, l’article UB 10 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre prévoit une hauteur maximale des constructions à R +2 pour l’habitat collectif et R+1 pour l’habitat individuel.
23. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments projetés constituent des logements collectifs et qu’ils sont en R+ 2 pour les bâtiments « famille » et en R+1 pour les bâtiments « sénior ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du PLU de la commune Esvres-sur-Indre doit être écarté.
24. En douzième lieu, l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre prévoit qu’il est recommandé de ne pas placer les accès au parking souterrain sur la façade la plus exposée au domaine public, que les rampes d’accès doivent être paysagées et que les projets de construction ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
25. En l’espèce l’accès au parking ne se fait pas au moyen d’une rampe, de sorte que les requérants ne sauraient utilement soutenir que celle-ci n’est pas paysagée. Ensuite, l’article 11 du règlement du PLU ne fait que recommander l’absence d’accès sur la façade la plus exposée au domaine public, sans l’imposer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet, classé en zone urbaine, ne présente pas un intérêt architectural particulier, les pavillons ayant des styles architecturaux hétérogènes et étant construits avec des matériaux et des couleurs distincts. La hauteur des constructions projetées reste limitée et leur aspect permet de se rapprocher de l’architecture des pavillons existants, par des similarités de hauteur, de gabarit, de creux en loggias et de pleins en pignons qui leur répondent. De même, les toitures terrasse partielles permettent de fractionner visuellement les toitures et de réduire leur hauteur et leur emprise afin de respecter l’échelle des bâtiments voisins. Dans ces conditions, alors même que la surface des constructions projetées serait supérieure à celles des constructions avoisinantes, leur gabarit s’inscrit dans l’échelle générale des constructions de la rue et le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre doit être écarté.
26. En treizième lieu, aux termes de l’article L. 151-35 code urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement () ». Aux termes de l’article L 151-34 du même code : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () « . Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : » I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale () ". En application de l’article UB 12 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre, pour les constructions à usage d’habitat collectif, 1 place de stationnement est exigée pour un studio ou un logement de type 1 et deux places de stationnement pour les logements de type 2 et plus. Des stationnements pour les deux roues doivent en outre être créés et facilement accessibles.
27. Il n’est pas contesté par les requérants que les logements créés par Val Touraine Habitat dans le cadre du projet litigieux correspondent à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, des logements locatifs intermédiaires ou des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, aucune disposition n’impose la création de places de stationnement pour les visiteurs, livreurs ou professionnels en visite. Enfin, il ressort de la pièce 39/40 b jointe au dossier de demande de permis de construire que deux emplacements de stationnement sont prévus pour les vélos en rez-de-jardin, dans le bâtiment « séniors » et dans le bâtiment B. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU de la commune d’Esvres-sur-Indre doit être écarté.
28. En quatorzième lieu, l’article UB 13 prévoit que les terrains ou parties de terrain libres de toute construction doivent être plantés à raison de trois arbres de haute tige par terrain à partir de 500 m2 et que les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager global comportant au moins un arbre de haute tige pour 4 places.
29. D’une part, le projet ne comportant pas d’aire de stationnement aérienne mais uniquement des stationnements sous-terrain, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait illégal faute d’aires de stationnement faisant l’objet de traitement paysager. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les terrains libres de construction soient convenablement aménagés, entretenus et plantés, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
30. En quinzième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 25 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
32. En l’espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 7 juillet 2022. Les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-26 et R. 111-26 du code de l’urbanisme pour la première fois dans leur mémoire du 6 octobre 2022, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions citées au point précédent. Ce moyen n’est, par la suite, pas recevable.
33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Esvres-sur-Indre-, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
35. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants deux sommes de 1 500 euros à verser respectivement à la commune d’Esvres-sur-Indre et à Val Touraine Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront solidairement à la commune d’Esvres-sur-Indre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B verseront solidairement à Val Touraine Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, à la commune d’Esvres-sur-Indre et à Val Touraine Habitat.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère.
Mme Bailleul, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Clotilde D
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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