Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures nécessaires pour lui remettre sa carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a jamais reçu sa carte de résident dont elle a demandé une modification, et qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de renouveler ladite carte sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la requérante est convoquée en préfecture le 24 décembre 2025 à 9 heures en vue d’instruire sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 29 juin 1987, est titulaire d’une carte de résident valable du 28 janvier 2016 au 27 janvier 2026. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité la modification de sa carte de séjour afin que le nom de son mari soit enlevé. Elle s’est vue délivrer un récépissé valable jusqu’au 23 avril 2022. Par la présente requête, la requérante sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de prendre toutes mesures nécessaires afin de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments communiqués en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoquée en préfecture le 24 décembre 2025 à 9 heures afin d’instruire sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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