Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2304587 présentée par
M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B…, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l’Oise a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui restituer sa carte de résident espagnole ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les articles L. 615-1 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend l’exposé d’aucun moyen et d’aucune conclusion ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de l’Oise a décidé de sa remise aux autorités espagnoles. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, auquel la préfète établit avoir délégué sa signature aux fins de signer toute décision relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise, par un arrêté en date du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, la convention d’application de l’accord Schengen, le règlement (CE) N° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l’accord franco-espagnol ainsi que les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B…, qui déclare être entré en France en 2012, indique faire régulièrement des allers et retours entre l’Espagne et la France, qu’il ne justifie d’aucune insertion dans la société française et qu’il ne risque pas d’être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Espagne. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 615-1 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité d’une décision de remise. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… soutient que l’arrêté méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est marié et père de trois enfants scolarisés en France, il ne produit toutefois aucun document permettant de démontrer la réalité de ces allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut se prévaloir d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de M. B… ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Surface de plancher ·
- Titre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Agent assermenté ·
- Allocations familiales ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rente ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Amende ·
- Droit au travail
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité durable ·
- Demande ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.