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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 juil. 2022, n° 2000295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2020, 28 janvier 2020, 31 mars 2020 et 11 août 2020, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire en date du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier lui a refusé la construction d’une maison d’habitation, avec garage et piscine, sur un terrain situé Sous ville et cadastré section AR 430 sur le territoire communal, et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car il a respecté le délai de recours contentieux de deux mois ; son recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 2 novembre 2015 a cristallisé les dispositions d’urbanisme applicables sur le terrain jusqu’au 2 novembre 2020 ; ainsi, les dispositions du règlement national d’urbanisme n’étaient pas applicables sur le terrain d’assiette du projet, en dépit de la caducité du plan d’occupation des sols intervenue le 27 mars 2017 ; le maire n’était ainsi pas tenu de solliciter du préfet du Var de fournir un avis conforme ; par suite, le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du préfet du Var qui était en fait un avis simple et non un avis conforme ;
— la décision attaquée en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est entachée d’une erreur de droit ; le maire ne pouvait pas se fonder sur ce motif car les dispositions d’urbanisme applicables sur le terrain d’assiette au moment de la décision attaquée étaient les dispositions du plan d’occupation des sols en raison de la cristallisation des dispositions d’urbanisme suite à la déclaration préalable du 2 novembre 2015 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; le projet de construction est localisé, à moins de 50 mètres de cinq constructions existantes, soit un groupe de constructions ou d’habitations existants, au regard des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en outre, les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents et le projet est desservi par une voie goudronnée de largeur de 7 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2020, 30 juin 2020 et 20 mai 2021, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, représenté par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée ; les moyens soulevés par le requérant sont inopérants car il ne soulève aucun moyen directement à l’encontre de l’avis conforme du préfet du Var ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le refus de permis de construire aurait pu être fondé également sur la méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols ; le Tribunal pourra, s’il le souhaite, opérer une substitution de base légale ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est légal et peut à lui seul justifier la décision de refus de permis de construire.
La requête a été communiquée au préfet du Var le 19 mai 2022.
Par une lettre du 19 mai 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’illégalité du motif de la décision prise par le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier au nom de la commune le 10 octobre 2019 tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en raison de la méconnaissance du champ d’application de la loi. La commune de Saint-Julien-le-Montagnier étant située en zone de Montagne, seules les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme lui sont applicables, les dispositions générales de limitation de l’urbanisation fixées par les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ne lui étant pas applicables.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Piquet, représentant M. A ;
— et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ». En outre, selon les dispositions de l’article L422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune. « . L’article L442-14 du même code dispose que : » Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ".
2. Premièrement, il est constant qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée sur le terrain d’assiette du projet, situé Sous Ville et cadastré section AR n° 163 sur le territoire communal, en date du 2 novembre 2015, afin de créer trois lots, dont deux à bâtir. Il n’est pas contesté que cette décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée sous l’emprise du plan d’occupation des sols, qui est devenu caduc, à compter du 27 mars 2017, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme qui a été prescrit par une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier du 12 juin 2014 n’étant pas encore approuvé à cette date.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du Règlement national d’urbanisme ne sont pas considérées comme des dispositions d’urbanisme nouvelles au regard des dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions du plan d’occupation des sols ont, sous l’effet de la déclaration préalable délivrée le 2 novembre 2015, persisté sur le terrain d’assiette du projet jusqu’au 2 novembre 2020. Au surplus, ainsi que le fait valoir la commune, il ressort des plans du dossier de déclaration préalable que le terrain d’assiette du projet n’avait pas vocation à être bâti, seuls les lots A et B étant mentionnés comme « terrains à bâtir », alors que le terrain d’assiette du projet est le lot C du lotissement. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir sur ce terrain d’une quelconque cristallisation de ses droits à construire sur ce terrain en application des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le 10 octobre 2019, les dispositions du règlement national d’urbanisme étaient bien applicables au projet de M. A et le maire était donc tenu, en application des dispositions rappelées plus haut de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, de recueillir l’avis conforme du préfet du Var, ce qu’il a fait par ailleurs. La commune produit l’avis conforme défavorable du préfet du Var en date du 26 septembre 2019, qui figure aux visas de la décision litigieuse du 10 octobre 2019.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’avis du préfet du Var était un avis conforme, et non un avis simple, contrairement à ce que soutient le requérant sur ce point. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire se serait cru en situation de compétence liée alors que l’avis du préfet du Var n’était qu’un avis simple. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence négative du maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier doit être écarté.
5. Deuxièmement, si lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quelle que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. L’avis précité du préfet du Var indique en l’espèce : « Après examen du dossier, j’émets un avis DEFAVORABLE au motif suivant : () ». Il indique en outre, après avoir détaillé les motifs de cet avis, que « De ce fait, le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Je vous rappelle que le présent avis défavorable étant conforme, il vous appartient d’opposer un refus de permis de construire ». Le requérant, dans sa requête, n’a pas soulevé de moyen en contestant la légalité de cet avis. Il s’en suit que le maire, en l’absence de toute contestation de cet avis conforme défavorable, qui est donc réputé légal en l’absence de toute contestation, était en situation de compétence liée, ce qui entraîne le caractère inopérant de l’ensemble des moyens soulevés dans la requête. L’ensemble des moyens soulevés dans la présente requête seront donc écartés comme étant inopérants.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 10 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant en date du 15 octobre 2019, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale proposée par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé :
F. C
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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