Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, ressortissant libanais, doit être regardé comme demandant au juge des référés à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.521-1 du même code, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ‘’passeport talent’’ ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, lui permettant de séjourner et de travailler.
Il soutient que :
- l’urgence et l’atteinte grave à une liberté fondamentale sont caractérisées dans la mesure où il se trouve dans une insécurité juridique totale, est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur, des administrations et en cas de contrôle, et encourt un risque immédiat pour son droit au séjour et son droit au travail, alors qu’il exerce une activité professionnelle stable depuis plus de quatre ans ;
- le silence prolongé de la préfecture, alors que sa demande a été déposée dans les délais et que son titre de séjour est expiré, constitue un manquement au principe de continuité des droits, une violation du principe de sécurité juridique et une carence administrative grave, dès lors qu’aucun document provisoire n’a été délivré.
Vu :
- l’ordonnance n°2600450 du 22 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
3. Nonobstant les conséquences induites sur la vie personnelle et professionnelle invoquées par le requérant dans sa requête, le retard de l’administration dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, invoqué par M. B… qui ne se prévaut au demeurant précisément de la violation d’aucune liberté fondamentale, même si ce retard constitue un dysfonctionnement déplorable et désormais courant, en l’occurrence des services préfectoraux, ne constitue pas en soi, une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté nécessitant que le juge des référés statue dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu’il lui appartient, en cas d’urgence et s’il s’y croit fondé, de saisir, cette fois sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, la même juridiction à fin de voir ordonner toutes mesures utiles ne se heurtant à l’exécution d’aucune décision administrative implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions formulées par M. B… à titre principal sur le fondement de l’article L.521-2 sont irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L.521-1, L.521-2, L.521-3, L.522-1 et R.522-6, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L.521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer cette irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire, en l’occurrence celle présentée sur le fondement de l’article L.521-1. Dès lors, les conclusions formulées par M. B… à titre subsidiaire sur ce fondement sont irrecevables.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un nouveau recours ayant le même objet, alors que celui-ci a déjà été rejeté par ordonnance n°2600450 du 22 janvier 2026, l’exposerait à une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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