Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2520023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société VP Invest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre, le 3 décembre 2025 et 8 février 2026 la société VP Invest demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 092 073 24 10028 du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré un permis de construire portant sur la construction d’une clinique psychiatrique, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Suresnes a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
3. Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige, la SARL VP Invest se prévaut de sa proximité comme propriétaire d’un appartement situé promenade Sisley, 9 à 17 rue du commandant A… à Suresnes et soutient que le projet va lui occasionner une perte d’ensoleillement, de l’obscurité, une perte d’intimité, des nuisances sonores, du trafic routier, densification, dépréciation immobilière et nuisances dues au chantier. Toutefois, d’une part, la SARL ne peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat, si elle avait entendu s’en prévaloir. D’autre part, si elle affirme qu’elle va subir des nuisances, elle ne l’établit par les quelques photographies de rues sans légende qu’il produit, alors que son appartement est distant de 76 mètres du projet et situé dans une rue adjacente. Dès lors, la société requérante ne démontre pas que ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la société VP Invest est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir en contestation du permis de construire en litige et sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er
:
La requête de Société VP Invest est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à société VP Invest.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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