Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2603001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Protat et Me Tribalat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 du préfet de l’Ariège portant exécution d’office de la vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) le 9 avril 2026 à partir de 6 h ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’arrêté contesté prévoit la mise en œuvre des opérations de vaccination forcée le 9 avril 2026 à partir de 6 heures du matin ; cette mesure est irréversible ; elle porte une atteinte grave et immédiate à l’intégrité du cheptel ; elle s’effectue à ses frais et induit des charges financières immédiates de nature à compromettre l’exploitation agricole ; l’arrêté prévoit également la possibilité de sanctions pénales ;
Sur le doute sérieux :
- le préfet de l’Ariège était incompétent pour prendre un acte de cette nature, pris pour l’exécution d’un arrêté ministériel pour lequel la ministre était également incompétente ; en effet, la mise en place de l’obligation vaccinale relève du décret et non du simple arrêté en vertu des articles L. 221-1-1 et L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime ; à titre d’exemple, pour la fièvre aphteuse, l’article L. 223-18 du même code prévoit que la dérogation à l’interdiction de toute vaccination relève du décret ; or l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 5 février 2026, ne se borne pas à fixer des modalités techniques d’application mais institue le principe de l’obligation vaccinale dans les zones qu’il détermine ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte de façon grave et illégale à son droit de propriété ; s’agissant d’une mesure de police, elle est disproportionnée au regard de l’objectif de contrôle sanitaire de la DNCB ; son cheptel n’a jamais présenté le moindre symptôme de DNCB, ce qui exclut tout danger immédiat ; le recours à la force porte atteinte à son droit de propriété et n’est ni nécessaire ni proportionné ; aucun risque ne pèse sur son exploitation ; aucun cas n’a été détecté en France depuis le 2 janvier 2026 ; la pathologie n’est pas transmissible à l’homme ; son taux de mortalité est faible ; elle a saisi d’une mise en demeure la Commission européenne afin de revoir la classification de la maladie et la retirer de la catégorie A.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, Mme A… demande au tribunal administratif de Toulouse de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 221-1-1 et L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime.
Vu :
- la requête n° 2602992 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La décision contestée prononce la vaccination d’office de son cheptel le 9 avril 2026 à partir de 6 heures, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, maladie dont la gravité a entraîné la mise en place de plusieurs mesures dans le département et sur le territoire national. Mme A… a saisi le juge du référé suspension d’une demande de suspension de cette décision le 7 avril 2026 à 17 h 28, dans un délai qui ne laisse aucune possibilité au juge du référé suspension d’organiser utilement l’audience prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence du référé suspension n’étant pas celle prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du même code qui prévoit que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En outre, l’exécution de la décision contestée a été prévue ce jour à partir de 6 heures du matin et la procédure de référé suspension n’emporte pas par elle-même suspension de l’exécution de la décision contestée. Mme A…, pour justifier l’urgence, se borne par ailleurs à indiquer que la vaccination porte atteinte à l’intégrité de son cheptel et qu’elle s’effectue à ses frais et induit des charges financières immédiates de nature à compromettre l’exploitation agricole, sans en justifier. Au demeurant, les frais de cette vaccination ne sont à sa charge que dans la mesure où elle a initialement refusé cette vaccination qui devait être prise en charge par l’État. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
3. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ni de se prononcer sur l’éventuelle transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Code de justice administrative
- Code rural
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