Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2206388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024 et non communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. A….
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 17 octobre 1987, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 15 octobre 2024, au 30 octobre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants nés en 2006, 2009 et 2015 à Mayotte de son union avec une compatriote en situation régulière et à l’entretien et à l’éducation desquels il participe depuis leur naissance. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M. A… sur le territoire français et alors, au surplus, que son fils aîné a acquis la nationalité française postérieurement à l’intervention de l’arrêté litigieux, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l’Union des Comores, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
N°2206388
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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