Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2404489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mars 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le numéro 2401083, et transmis par une ordonnance du 25 mars 2024 du magistrat désigné de ce tribunal au tribunal administratif de Nantes et enregistrés le même jour au greffe de ce dernier sous le numéro 2404489, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant libyen né le 5 décembre 1992, déclare être entré en France 2021. Par un arrêté du 16 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre années. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens soulevés contre les différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 16 mars 2024 a été signé par Mme D B, sous-préfète, directrice de cabinet à la préfecture de Maine-et-Loire, à laquelle, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à l’effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences qu’elle est amenée à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ainsi que les mesures connexes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et comporte l’indication des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. C, en précisant notamment qu’il a fait l’objet le 11 août 2021 d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 36 mois, que le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et que le refus d’octroi d’une délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à quatre ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement aux décisions attaquées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. C soutient qu’en retenant qu’il ne disposait pas d’un domicile fixe, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, les éléments qu’il produit à l’appui du moyen ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision contestée, il disposait d’un domicile sur le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à faire valoir que les faits de vol avec destruction ou dégradation, commis le 19 janvier 2019, de transport non autorisé de stupéfiants, commis le 19 janvier 2019, de vol aggravé par deux circonstances, commis le 11 août 2021, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 3 septembre 2019, et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à raison desquels il serait défavorablement connu par les forces de sécurité intérieure pour des faits, ainsi que les faits de vol en réunion, de détention de stupéfiants et de menaces verbales envers un agent de sécurité à raison desquels il a été interpellé le 15 mars 2024 par des fonctionnaires de police, n’ont donné lieu à aucune condamnation, M. C, qui ne conteste pas la matérialité même des faits en cause qui, par leur nature, leur gravité et leur caractère répété, caractérisent la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, n’établit pas qu’en l’obligeant à quitter le territoire français motif pris de cette menace à l’ordre public, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. C ne se prévaut d’aucun élément ou circonstance de nature à établir qu’il encourrait des risques de subir dans son pays d’origine des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant la Libye comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office, le préfet de Maine et Loire n’a pas pas méconnu les stipulations en cause, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre années :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre années, de l’illégalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Si M. C soutient qu’il réside en France avec une concubine et qu’il est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’exactitude de ses allégations. Par ailleurs, M. C, dont le comportement et la présence sur le territoire représente, ainsi qu’il a été dit au point 6, une menace pour l’ordre public, ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
M. BARÈS
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
gg
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