Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 2011892
TA Paris 7 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Éligibilité au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

    La cour a jugé que les rémunérations perçues par le contribuable en 2018 ne peuvent être considérées comme exceptionnelles et sont donc éligibles au crédit d'impôt, rendant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu injustifiée.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais liés au litige

    La cour a décidé de faire droit à la demande du contribuable, considérant que les circonstances de l'affaire justifiaient la mise à la charge de l'Etat d'une somme pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a contesté devant le tribunal administratif la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 341 777 euros qui lui a été imposée au titre de l'année 2018, arguant que l'administration fiscale a erronément qualifié de revenus exceptionnels certaines sommes perçues, les rendant ainsi inéligibles au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) prévu par l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016. Il a également demandé que l'État soit condamné à lui verser 1 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a jugé que les rémunérations litigieuses, un bonus garanti et un bonus annuel discrétionnaire, ne présentaient pas un caractère exceptionnel car elles étaient prévues par le contrat de travail et répondaient à des critères objectifs de la politique de rémunération de l'employeur. En conséquence, le tribunal a accordé à M. B la décharge de la cotisation d'impôt contestée et a ordonné à l'État de lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2011892
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2011892
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 2011892