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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2011892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 13 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Boudriot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 à hauteur de la somme de 341 777 euros et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la somme de 810 977 euros ne pouvait être regardée comme des revenus non exceptionnels éligibles au crédit d’impôt de modernisation de recouvrement, méconnaissant ainsi les dispositions du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— l’administration fiscale a également méconnu les commentaires de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-20-10, le 1er août 2018 ;
— dès lors qu’il établit que la somme en litige est éligible au crédit d’impôt précité, il est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à hauteur de 341 777 euros, qu’il a d’ores et déjà acquittée ;
— toute position contraire revient à le soumettre à un phénomène de double imposition.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2020 et 6 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, employé par la société RBC Europe Limited, a rectifié, le 16 décembre 2019, la déclaration de revenus perçus au titre de l’année 2018, qu’il avait initialement souscrite le 29 mai 2019, en indiquant une somme de 810 997 euros comme salaires de nature exceptionnelle non éligibles au crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). A la suite de cette déclaration rectifiée, il a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 pour un montant de 341 777 euros. Ayant par la suite estimé avoir déclaré à tort comme non éligible au CIMR la somme de 810 997 euros, il a demandé à l’administration fiscale la restitution de la cotisation de 341 777 euros. L’administration ayant rejeté sa demande, il saisit le tribunal, par la présente requête.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du A du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt » modernisation du recouvrement " destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. B.-Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. C.- Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : () 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. L’employeur peut demander à l’administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l’employeur () ".
3. M. B conteste la qualification de revenus exceptionnels de salaires correspondant, d’une part à un bonus garanti d’un montant de 213 982 euros, et, d’autre part à un bonus annuel discrétionnaire d’un montant de 659 938 euros, tous perçus en 2018. Il soutient qu’il était éligible au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par les dispositions précitées du II. A. de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Il fait valoir que les rémunérations litigieuses ont été perçues dans le cadre habituel de l’exercice de sa profession en ce qu’elles constituent une gratification non surérogatoire, dans la mesure où elles sont bien prévues dans son contrat de travail, et que leurs conditions de versement sont prises en fonction des modalités et critères définis par la politique de rémunération de la société.
4. D’une part, il est constant que les stipulations du contrat de travail par lequel la société RBC Europe Limited a recruté M. B, prévoyaient au bénéfice de celui-ci un bonus garanti d’un montant de 980 000 euros bruts, versés avec sa première paye à l’issue des trois premiers mois suivant le début du contrat. S’il est également constant que le requérant a signé son contrat de recrutement le 30 octobre 2014 avec une prise d’effet au 6 avril 2015, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif des rémunérations perçues par le requérant, que la somme de 213 982 euros, versée au mois de juillet 2018, correspond à un reliquat du bonus garanti prévu par le contrat de travail. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la seule circonstance que la rémunération d’un montant de 659 398 euros, versée en 2018, correspondant au bonus discrétionnaire, soit significativement supérieure à celles perçues au titre des années précédentes, ne lui ôte pas son caractère annuel, et donc habituel, dès lors que cette prime répond à des critères objectifs tirés de son contrat de travail. En effet, il est constant d’une part qu’au point D de son article 3, le contrat de travail de l’intéressé précise l’existence de ce « bonus discrétionnaire », sans limite de montant, et d’autre part que les conditions de versement de cette rémunération variable répondent à des critères objectifs déterminés par la politique de rémunération de la société établie dans le document interne d’entreprise, versé au débat, « Régime de rémunération de RBC Marchés des Capitaux ». Dès lors, les rémunérations en cause perçues en 2018 par M. B ne sauraient être regardées comme ayant un caractère inhabituel et doivent, en vertu de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précité, être considérées comme des revenus non exceptionnels. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elles n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B était en droit de bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement pour la totalité de sa rémunération, fixe et variable, au titre de l’année 2018. Il est par suite fondé à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu d’un montant de 341 777 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur les frais liés au litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du requérant en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé du montant de 341 777 euros mis à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2018.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
D. DALLELa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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