Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations dès lors qu’il bénéficie d’un lien affectif étroit avec son oncle qui l’héberge, subvient à ses besoins et est son tuteur légal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est hébergé chez son oncle avec qui il entretient des liens étroits et qu’il poursuit ses études en France et bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera contraint de vivre avec son père qui a fait preuve de comportements violents à son égard et le maltraite ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Torjemane, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 avril 2006, est entré en France le 14 août 2023 muni d’un visa Schengen valable du 20 juillet au 18 octobre 2023. Le 9 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que l’intéressé se prévalait d’une faible durée de séjour en France, qu’il était célibataire, sans charge de famille et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français le 14 août 2023 à l’âge de 17 ans pour être pris en charge, en application d’un acte de kalafa du 18 décembre 2022, par son oncle, résidant en France et de nationalité française. Si les effets de cet acte de kalafa ont pris fin à sa majorité, le 27 avril 2024, il ressort toutefois de la requête de M. A… et des pièces du dossier, que le préfet ne conteste pas en défense, que le requérant est fils unique, que sa mère est décédée le 30 avril 2021 et que les relations avec son père se sont considérablement dégradées à la suite de ce décès, rendant nécessaire qu’il quitte le domicile familial, son père attestant en outre ne pas pouvoir le prendre en charge, ce dont il résulte que M. A… doit être vu comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant établit être hébergé et pris en charge par son oncle de nationalité française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… suit un parcours scolaire sérieux et continu depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il débute son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage avec la société Clim Energy System pour la période du 23 septembre 2025 au 31 août 2026, la demande d’autorisation de travail ayant été signée par l’entreprise le 28 mars 2025, ce qui n’est pas plus contesté par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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