Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2524484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2025 et 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bertier, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au centre hospitalier Roger Prévot, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un entretien préalable en vue de procéder à son licenciement pour inaptitude physique, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Roger Prévot la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son inaptitude physique à reprendre sur son poste la place dans une situation financière précaire, en ce qu’elle est arrêtée et ne perçoit que des indemnités journalières à hauteur de 47,39 euros par jour, et que sa situation juridique et professionnelle est incertaine dès lors qu’elle est maintenue en arrêt sans perspective de reprise ni de reclassement ;
- elle est utile dès lors que la convocation d’un agent à un entretien préalable de licenciement est obligatoire une fois constatée son inaptitude physique à occuper son emploi et dès lors qu’aucun reclassement n’est possible au sein de l’établissement ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le centre hospitalier Roger Prévot, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure sollicitée n’est pas urgente dès lors en particulier que l’intéressée bénéficie d’indemnités journalières majorées depuis la reconnaissance de son accident de travail le 24 décembre 2025 et qu’elle est toujours arrêtée, si bien qu’elle est éloignée du lieu de son accident ;
- elle n’est pas utile dès lors que le caractère définitif de son inaptitude physique n’est pas encore reconnu, que cette question fait l’objet d’une nouvelle expertise médicale et que l’entretien n’entrainerait aucune modification de ses droits statutaires ou financiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 2 mars 1967, exerce les fonctions d’aide-soignante auprès du centre hospitalier Roger Prévot depuis le 1er juillet 2022 en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Le 6 septembre 2024, elle a été victime d’une agression au couteau commise par un patient. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 3 février 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d’ordonner au centre hospitalier Roger Prévot, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisie sur le fondement de ces dispositions, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Pour justifier de l’urgence à être convoquée à un entretien en vue de son licenciement pour inaptitude physique, Mme A… se prévaut principalement de l’insuffisance de ses ressources, eu égard au faible montant d’indemnités journalières perçu depuis son placement en congé maladie le 3 février 2025. Si elle justifie de difficultés dans le règlement d’une facture, de son loyer et de son prêt, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir ni l’étendue de ses obligations financières, ni surtout le montant de ses revenus à la date de la présente ordonnance, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie du régime propre aux accidents de travail depuis le 24 décembre 2025, date à laquelle le caractère professionnel de son accident a été reconnu. Elle n’apporte ainsi aucun élément permettant de déterminer le montant des indemnités journalières majorées qui lui sont versées au titre de cet accident de travail, qu’elle a vocation à percevoir jusqu’à sa reprise de fonctions sur un poste adapté à son état de santé ou jusqu’à son licenciement. A cet égard, la circonstance que le montant de ses indemnités journalières ne soit « aucunement équivalent » à ses revenus antérieurs ne suffit pas à établir l’urgence financière de sa situation. Par ailleurs, si elle soutient que l’absence de procédure de licenciement contribue à la dégradation de son état de santé, elle n’apporte aucun élément susceptible de l’établir, alors qu’elle est toujours en congé maladie et donc éloignée du lieu de son traumatisme. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne saurait être regardée comme remplie.
Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique par un courrier adressé à son employeur le 28 octobre 2025. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, laquelle est devenue définitive. Il lui reste loisible, si sa situation n’évolue pas en dépit des démarches actuelles du centre hospitalier, de former ultérieurement une nouvelle demande tendant à stabiliser sa situation juridique.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par le centre hospitalier Roger Prévot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Roger Prévot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier Roger Prévot.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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