Désistement 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 oct. 2023, n° 2305530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication et la délivrance de son titre de conduite.
Il soutient que :
— il est actuellement au chômage et son titre de conduite est indispensable pour postuler à des emplois ;
— il a déjà fait trois demandes sur le site de l’ANTS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de M. B a été mis en production le 11 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B demande l’annulation de sa demande dès lors qu’il a reçu son titre de conduite le 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a demandé l’annulation de sa demande. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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