Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2307327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Karbowski, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre une somme de 390,60 euros après compensation de son dépôt de garantie non restitué ;
2°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de 1 116 euros dont il lui est demandé le paiement est dépourvue de bien-fondé ; elle ne doit au CASH de Nanterre que la somme de 390,60 euros ;
- elle a subi, du fait de s’être vue réclamer à tort la créance, un préjudice moral qui doit être évalué à une somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut en rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre étant seul compétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la requérante contre le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, lesquelles portent sur les conditions d’exécution d’un contrat de résidence au sein d’une résidence sociale, qui est un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret du 9 mai 1990 relatif à l’administration et au fonctionnement du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Probert,
-
et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, par ailleurs employée du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, a signé le 15 avril 2019 avec cet établissement un contrat de résidence pour un logement occupé par elle en colocation au sein d’une résidence sociale gérée par le CASH de Nanterre. L’intéressée indique avoir quitté ses fonctions le 30 juin 2020, et avoir quitté la résidence sociale en septembre 2020. Mme B… s’est ensuite vue notifier des factures de loyer pour les mois de septembre à décembre 2020, soit une somme totale de 1 116 euros, dont le CASH de Nanterre a poursuivi le recouvrement par l’émission de titres de recettes pour ce même montant, puis d’un avis à tiers détenteur. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 1 116 euros minorée de 390,60 euros, soit 725,40 euros, au titre du solde du contrat de résidence, et à lui verser, en outre, la somme de 500 euros, en raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des sommes qui lui ont été réclamées à tort.
Aux termes de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique : « Les missions exercées au sein d’unités distinctes par l’établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé « centre d’accueil et de soins hospitaliers » et situé à Nanterre, comprennent : 1° L’accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l’hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l’article L345-1 du code de l’action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l’Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; 2° L’exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ; 3° L’hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident ». En vertu de l’article L. 633-1 et du II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement foyer est « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective », et une « résidence sociale » est une catégorie particulière de logement foyer, destinée à « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que si les litiges du CASH de Nanterre avec ceux de ses agents affectés à son activité hospitalière relèvent de la compétence du juge administratif, les litiges entre le CASH de Nanterre et les usagers des services publics industriels et commerciaux gérés par cet établissement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire, peu important que certains de ces usagers possèdent ou aient possédé, par ailleurs, la qualité d’agent du CASH.
Les sommes dont le CASH de Nanterre a poursuivi le recouvrement procèdent de l’exécution du contrat de location conclu avec Mme B…, et l’ensemble des conclusions de l’intéressée se rattachent à l’exécution de ce contrat. Il ne résulte pas de l’instruction que le logement occupé par Mme B…, serait un logement de fonctions. La requérante et le CASH de Nanterre ont donc noué à ce titre des rapports de droit privé. Par suite, le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CASH de Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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