Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le choix de la durée de quarante-cinq jours n’a pas été justifié ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que de nouvelles circonstances de droit et de fait sont intervenues depuis l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la requérante présentait les conditions de représentation nécessaires rendant disproportionnée l’assignation à résidence ;
— et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue serbe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 15 octobre 1960, de nationalité serbe, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 octobre 2020, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 février 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite à une interpellation et à un placement en rétention pour vérification du droit au séjour, par un arrêté du 10 juin 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. En l’espèce, la décision d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de la requérante se fonde, conformément aux dispositions citées au point 4, sur une décision d’obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2023, suite à une demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de son état de santé et à un avis du collège de médecins de l’OFII du 30 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait valoir une évolution de son état de santé somatique établie par des certificats médicaux des 3 mai 2024 et 23 juin 2025, postérieurs à la décision d’éloignement, lesquels font apparaître au moins deux pathologies en sus de celles qui avaient été examinées par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à savoir un méningiome et une stéatose hépatique, ainsi que d’une pathologie psychiatrique établie par un certificat médical du 24 avril 2024. Il en résulte que Mme A justifie de changements dans les circonstances de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’éloignement du 21 mars 2023, dont il résulte que sa mise à exécution a excédé les effets qui y sont normalement attachés. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli et la décision d’assignation dont fait l’objet la requérante doit être annulée.
7. Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant assignation à résidence contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de réunir le collège de médecins de l’OFII afin qu’il émette un avis sur la situation de Mme A et de réexaminer sa situation consécutivement à cet avis, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement et, d’autre part, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Thalinger au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 juin 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de réunir le collège de médecins de l’OFII afin qu’il émette un avis sur la situation de Mme A et de réexaminer sa situation consécutivement à cet avis, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, d’autre part, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 4 : L’État versera à Me Thalinger, avocate de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. D
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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