Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vient d’accoucher et suit ses études avec le plus grand sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Édifice public ·
- Génocide ·
- Liquidation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Personnes physiques ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Bretagne ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Légalité externe ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Système
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Mari ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Site internet ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.