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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2306073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2024, N° 23PA04662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 091,50 euros majorée des intérêts de droit à compter du 17 janvier 2023, date de sa première demande d’indemnisation en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019 ;
il a subi des préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat dont il est fondé à demander réparation comme suit :
son préjudice financier doit être évalué à la somme de 3 091,50 euros ;
son préjudice moral doit être évalué à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, militaire de carrière de la marine nationale, a été recruté le 1er mars 1998 en qualité d’agent de constatation stagiaire des douanes et droits indirects au titre des emplois réservés sur le fondement des dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense puis a été titularisé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 1er mars 1999 et radié des contrôles de l’armée active. Après avoir été admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps de contrôleur des douanes et droits indirects et nommé au 11ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe à compter du 31 décembre 2018, M. A… a postulé au tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe en se prévalant de l’ancienneté qu’il avait acquise en tant que militaire de carrière. Sa candidature n’ayant pas été retenue, M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019 ainsi que les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l’année 2019, et d’enjoindre à l’administration de réexaminer l’ensemble des candidatures au grade de contrôleur de 1ère classe au titre de l’année 2019. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA06082 du 6 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par une décision n° 470523 du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour. Par un arrêt n° 23PA04662 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 091,50 euros, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de la demande indemnitaire préalable du 17 janvier 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que M. A… a été inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects 2019 par un arrêté du 2 février 2022, promu rétroactivement au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au 10ème échelon à compter du 1er janvier 2019, que sa rémunération a été régularisée en conséquence pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et, qu’ainsi, le litige a perdu son objet. Toutefois, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par les pièces qu’il produit, ne démontre pas avoir indemnisé le préjudice financier allégué par le requérant à hauteur de 3 091,50 euros, ni le préjudice moral allégué et estimé à 7 000 euros par le requérant, de sorte que sa requête conserve son objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité fautive.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°1908630 du 15 octobre 2021, confirmé par un arrêt n° 21PA06082 du 6 décembre 2022 de la cour administrative de Paris, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019. Toutefois, Par une décision n° 470523 du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour. Il résulte encore de l’instruction que, par un arrêt n° 23PA04662 en date du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Montreuil, le moyen tiré de l’erreur de droit devait être écarté. Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour a écarté les autres moyens de M. A… tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019 est entaché d’illégalité, ni, par voie de conséquence, que son exécution constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’illégalité fautive de la décision du 3 juin 2019 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2019 n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par
M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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