Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 févr. 2025, n° 2501068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 février 2025, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Cohadon, avocate commise d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 21 février 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René ;
— les observations de Me Cohadon, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête, abandonne les moyens tirés du vice d’incompétence, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit, et développe les autres moyens soulevés dans ses écritures ;
— et les explications de M. A.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1982, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2014 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a obtenu des titres de séjour du 26 septembre 2014 au 1er octobre 2016 puis à compter du 31 octobre 2018, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour () pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour retirer le titre de séjour dont était titulaire M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé, d’une part, sur la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Rennes, le 20 juillet 2017, à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 18 décembre 2015 et, d’autre part, le 12 juin 2020, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion en récidive et violence commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique également en récidive commis le 22 novembre 2019 ainsi qu’à la révocation partielle à hauteur de deux mois de son sursis mise à l’épreuve prononcé le 20 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’audience, ce jugement du 12 juin 2020 ne lui a été notifié que le 7 décembre 2024 par le parquet, à l’occasion d’une autre procédure pénale à l’issue de laquelle il a été relaxé. Il a ensuite été écroué le 7 décembre 2024 pour exécuter la peine de deux mois d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné par ce jugement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les deux condamnations pénales dont M. A a fait l’objet, dont la seconde correspond à des faits commis en récidive et quelques mois après sa libération, caractérisent la persistance d’un comportement violent et menaçant de la part de l’intéressé, notamment à l’égard de son ancienne compagne, en présence de son enfant, et d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de la nature des faits commis tels qu’ils ressortent des jugements des 20 juillet 2017 et 22 novembre 2019, de leur gravité et de leur réitération, et alors même que les derniers faits en cause ont été commis environ cinq ans avant l’arrêté contesté, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. A, père d’une enfant française âgée de dix ans, bénéficie depuis le 16 mai 2023 d’un droit de visite de sa fille à la journée au domicile de sa mère tous les quinze jours, il est constant que, alors même que cette dernière a attesté du maintien de leurs relations, ces dernières restent espacées et irrégulières. De plus, il est constant que le requérant, qui n’a pas de domicile fixe et ne dispose pas de revenus, ne contribue pas financièrement à l’entretien de sa fille. En dépit de la durée de sa présence en France, M. A ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache sur le territoire français et n’apporte aucune pièce de nature à justifier de ses efforts d’insertion, y compris professionnelle. Il ne conteste pas, enfin, ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 22 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les décisions en litige portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles seraient contraires à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
11. Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
12. Il ressort de la décision en litige qu’en dehors des condamnations pénales dont M. A a fait l’objet, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé qu’il figurait au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour plusieurs faits commis entre 2015 et 2024. Il n’est pas établi ni même contesté par le préfet que la consultation de ce fichier aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État, de sorte que le requérant doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision de retrait du titre de séjour de M. A s’il n’avait pas procédé à la consultation du traitement de ses antécédents judiciaires mais s’était fondé sur ses seules condamnations pénales.
13. En dernier lieu, dès lors que M. A ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation la décision portant retrait de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 24 février 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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