Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2504634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 mars 2025, 8 mai 2025, 21 juin 2025, 30 juin 2025, 2 juillet 2025, 4 juillet 2025, 7 août 2025, 27 septembre 2025, 28 septembre 2025, 4 octobre 2025, 15 décembre 2025, 18 décembre 2025 et 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 du département des Hauts-de-Seine en tant qu’elle ne lui a pas accordé la somme totale demandée au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il soutient que sa situation personnelle et financière justifie l’octroi d’une aide financière plus importante au titre du FSL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la délibération du 21 septembre 2020 du conseil départemental des Hauts-de-Seine approuvant le règlement intérieur du fond de solidarité logement modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine a accordé à M. B… une aide de 399,98 euros au titre du FSL. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas accordé une somme suffisante pour financer l’ensemble des équipements essentiels à son logement.
Aux termes de l’article 2.3 du règlement intérieur du FSL du département des Hauts-de-Seine : « Le FSL peut prendre en charge une participation au paiement du mobilier de première nécessité (neuf ou occasion) (…) L’aide au mobilier est plafonnée à un montant de : – 700 euros pour les familles avec enfant(s), (…) L’aide au mobilier de première nécessité (détaillée dans la notice du formulaire de demande) est versée soit à une enseigne commerciale ou à une association d ‘économie solidaire (…). ». La notice du formulaire de demande précise que les biens pris en charge par le FSL au titre du mobilier de première nécessité sont la literie, les lits superposés, table et quatre chaises, armoire, commode, table basse, meuble de rangement cuisine, bureau enfant et vaisselle.
La décision contestée, fondée sur le devis du 28 janvier 2025 fourni par le requérant, qui était le seul devis recevable, a été prise au motif que le porte-manteau sollicité par le requérant ne correspond pas à du mobilier de première nécessité. M. B… se borne à soutenir que sa situation est difficile, que la somme allouée par le FSL ne lui permet pas de financer l’ensemble des équipements essentiels pour assurer un minimum de confort et de stabilité dans son logement. Toutefois, il ne conteste pas que le porte-manteau sollicité ne soit pas un bien de première nécessité. C’est donc à bon droit que le département a accordé à M. B… la somme en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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