Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile depuis la cessation des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et le condamner à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1'800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— ne mentionne pas les éléments d’identification de sa signataire ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il :
° n’a pas bénéficié de l’entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité ;
° n’a pas été informé des conséquences d’un refus de l’hébergement ;
— est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par décision du 8 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant somalien né en 1985, a accepté le 2'décembre 2021 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 22 décembre 2021, dont M. D demande l’annulation par la présente requête, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code': « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () » et l’article L. 522-3 de ce code énonce : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné à Mme A B, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
6. La décision attaquée mentionne que la signataire est la directrice territoriale de l’OFII. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.'212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et
D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M.'D, en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Suède, n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité est inopérant contre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que M. D n’aurait pas été informé des conséquences d’un refus d’hébergement est inopérant dès lors que la décision n’est pas fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 551-16, dont les dispositions sont rappelées au point 3.
10. En sixième lieu, M. D établit par les pièces qu’il produit qu’il ne bénéficiait plus de la protection internationale en Norvège. Toutefois, le motif opposé par l’OFII n’est pas la circonstance qu’il était protégé par les autorités norvégiennes mais suédoises, ce qui ressort du courrier de la directrice de l’asile au préfet de la Loire-Atlantique. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur dans la matérialité des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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