Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503378 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation et de la transmettre au préfet territorialement compétent en raison de son domicile dans le Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations « , et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
3. Il résulte de l’application des dispositions précitées que la décision attaquée a été mise à disposition de Mme A sur son espace personnel dans l’application informatique dédiée le 7 octobre 2024, comme il ressort de la copie d’écran de son compte personnel qu’elle produit elle-même. La circonstance qu’elle n’ait lu ce courrier que le 29 janvier 2025, comme la circonstance qu’elle n’aurait pas reçu de courrier électronique l’informant de la mise à disposition de ce courrier, alors qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve d’un dysfonctionnement informatique à cet égard, sont sans incidence sur le constat que, en application des dispositions précitées, le courrier contesté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date du 7 octobre 2024. Par suite, la présente requête, enregistrée bien après l’expiration du délai de deux mois dont disposait la requérante pour former son recours, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Cessation ·
- Protection ·
- Parlement européen
- Ressortissant ·
- Prime ·
- Accord international ·
- Allocations familiales ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Coopération économique ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Confédération suisse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Système ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département ·
- Délai
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suicide ·
- Détention ·
- Santé ·
- Administration pénitentiaire ·
- Faute ·
- Idée ·
- L'etat ·
- Évaluation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Substitution
- Ascendant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Examen
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Destination ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Création d'entreprise ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Recours
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence ·
- Habitation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.