Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros par mois et par personne composant le foyer à compter du 15 mars 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, soit une indemnité estimée à 8 400 euros ;
2°) d’assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de prononcer leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 septembre 2021 ;
- elle réside avec son conjoint qui est en situation de handicap dans un logement de 9 m2 qui est suroccupé, inadapté aux besoins du couple et insalubre, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 9 février 2023. Une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 150 euros par mois et par personne composant le foyer à compter du 15 mars 2022, jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 15 septembre 2021 au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La persistance de cette situation à compter du 15 mars 2022 est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside dans un logement de 9 m2 avec son conjoint dont il ressort d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées qu’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% lui a été reconnu. Ce logement est suroccupé et inadapté aux besoins du couple, ce qui cause à Mme A… des troubles dans les conditions d’existence. En revanche la requérante n’établit pas suffisamment, par les pièces qu’elle produit, le caractère insalubre du logement. Eu égard à la circonstance que Mme A… ne justifie de la régularité de son séjour et de celle de son conjoint que jusqu’aux dates respectives des 23 juin 2023 et 16 mai 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle subit en lui allouant une indemnité de 800 euros, tous intérêts confondus à la date du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus à la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus à la date du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Baguet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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