Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, et un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la société civile Wombat Finance doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
— le bien est vacant depuis son acquisition le 17 septembre 2020 ;
— elle a réalisé des travaux à partir du mois de février 2021 ;
— le bien a été mis en vente le 20 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. La société civile Wombat Finance est propriétaire d’un bien situé au 37, rue du Roi Albert Ier à Cannes. Elle a été assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce bien au titre des années 2021 et 2022. La société doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : () 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises « . Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 de ce même code, dans sa version applicable au litige : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ". Il résulte de ces dispositions que pour être soumis à la taxe d’habitation, les locaux doivent être meublés conformément à leur destination, être occupés à titre privatif et ne doivent pas avoir été soumis à la cotisation foncière des entreprises. Les locaux dans lesquels s’exercent l’activité d’une association ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination.
3. D’une part, il est constant que l’appartement qui était occupé par la société requérante n’était pas retenu dans les bases de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2021 et 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’acquisition ainsi que des photos produites par l’administration en défense, que le bien était équipé de mobilier tel qu’une cuisine équipée, des fauteuils et des canapés, des tables et des chaises, ainsi que des lits. Ainsi, le bien était utilisé à titre privatif par la société. Enfin, si la requérante soutient avoir réalisé d’importants travaux, elle ne l’établit aucunement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assujettie la société requérante à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Wombat Finance n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Wombat Finance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Wombat Finance et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2301089
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