Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2207992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande qu’il lui a adressée le 13 juillet 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions du g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France sous-couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis cinq ans ;
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 5 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps dès lors que le motif du refus de la décision implicite de rejet née le 13 novembre 2022, tel que révélé dans les écritures en défense du préfet de la Drôme, est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ne sont entrées en vigueur que le 28 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Drôme a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public et a sollicité une substitution de base légale en faisant valoir que la décision était fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1960, est entré en France au cours de l’année 1989 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2001, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé, par un arrêté du 25 avril 2002, de sa reconduite à la frontière. Par un arrêté du 23 février 2012 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A s’est marié, le 5 mai 2012, avec une ressortissante française et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2013, le préfet de la Drôme, tenant compte de la procédure de divorce engagée par l’épouse de M. A et de l’absence de communauté de vie entre les époux, a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 11 avril 2016, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble. Par la suite, le préfet de la Drôme a octroyé à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » pour la période du 13 juin 2017 au 12 juin 2018 puis du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2022. Par une demande du 13 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de dix ans. Le préfet de la Drôme lui a octroyé un titre de séjour d’un an valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Drôme a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans.
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». M. A n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite contestée est illégale à défaut d’être motivée.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code et entré en vigueur le 28 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du premier mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, que le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de 10 ans de M. A sur le fondement du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que ce dernier avait commis des faits de faux au sens de l’article 441-2 du code pénal. Toutefois, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 28 janvier 2024 soit postérieurement à la naissance de la décision contestée. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En réponse au moyen d’ordre public communiqué aux parties, le préfet de la Drôme a sollicité une substitution de base légale sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder sa décision. La décision attaquée, motivée par des considérations d’ordre public, trouve effectivement son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1-1 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme pouvait décider de refuser la délivrance d’une carte de résident, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. En l’espèce, en soutenant qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, le requérant ne conteste pas le motif de la décision contestée lequel relève exclusivement de la menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision contestée, que le préfet de la Drôme a méconnu l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et que sa décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conditions de délivrance de ce titre de séjour tel que régies par l’accord franco-tunisien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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