Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2024, n° 2207666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son titre de conduite.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en l’absence de procédure contradictoire ;
— il n’y a pas eu de restitution de son titre de conduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut à la transmission de la requête au préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut conclut à la transmission de la requête au préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été contrôlée le 10 avril 2021 à 19h35 sur le territoire de la commune de La Trinité alors qu’elle conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants. Par un arrêté du 15 avril 2021 dont Mme C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () ° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
3. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 de ce code, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures lorsqu’elle fait suite aux vérifications prévues à l’article L. 235-2 du code de la route et qui a, dans ce cas, notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait l’objet d’une épreuve de dépistage au résultat positif à l’usage de stupéfiants ou plantes classées comme tel retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 précitées, se dispenser de cette formalité dans un tel cas.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne disposait, pour prendre la décision attaquée, que d’un délai de 120 heures, et que la requérante, ayant été testée positive à l’usage de stupéfiants ou de plantes classées comme tel, représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Il s’ensuit que le préfet pouvait légalement considérer qu’il était dans une situation d’urgence au sens des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code précité et pouvait ainsi se dispenser de mettre l’intéressée à même de présenter des observations sur la décision qu’il entendait prendre à son encontre. Le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire doit, dès lors, être écarté.
5. Selon l’article R. 221-13 du code de la route qui concerne la vérification d’aptitude à la conduite lors de la restitution des droits de conduire : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite :() 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () ».
6. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a, en application de l’article R. 221-13 du code de la route, subordonné la restitution de son permis de conduire au requérant à une visite médicale favorable devant le médecin agréé, un mois avant la fin de la mesure de suspension. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte au recto l’obligation pour le titulaire du permis de conduire de se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur son aptitude médicale à la conduite et au verso l’obligation de se soumettre à « une visite médicale devant la commission médicale auprès de la préfecture » ainsi que les modalités de cette visite et le contenu de celle-ci. Il appartient donc à Mme C, qui ne conteste pas l’absence de ces mentions en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 221-12 du code de la route, mais se borne à se plaindre que son permis ne lui a pas été restitué, de se soumettre à cette obligation afin que le préfet lui restitue son permis de conduire.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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