Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n°2605687, et un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est présumée urgente, dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle a toutes ses attaches familiales en France, son époux ainsi que ses enfants dont deux sont encore mineurs ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 23 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n°2605689, M. B… C…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est présumée urgente, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il a toutes ses attaches familiales en France, notamment ses parents en situation régulière ainsi que ses frères et sœur encore mineurs ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ukrainienne née le 25 juillet 1975, a été munie d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » expirant le 18 mars 2026. M. C…, son fils majeur, ressortissant ukrainien né le 19 septembre 2006, a été muni d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » valable jusqu’au 29 mars 2026. Ils ont sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 novembre 2025 via le téléservice « démarches-numériques ». Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les convoquer aux fins d’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes de Mme C… et de M. C… enregistrées sous les n°s 2605687 et 2605689 concernent les personnes d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier de des pièces versées à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme C… et son fils M. C… se sont vus délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 23 mars 2026 jusqu’au 22 septembre 2026 pour Mme C…, et du 26 mars 2026 au 25 septembre 2026 pour M. C…. Alors que les requérants ont déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme révélant l’existence de décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour. Ces décisions font donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause, les requérants étant désormais en situation régulière sur le territoire, ne justifient plus de l’urgence de leur situation au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, les requêtes de Mme C… et de M. C… doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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