Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2025, n° 2405313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405313 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’administration de verser son dossier universitaire au dossier, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le jury final de la seconde session du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 2023 l’a ajournée, ensemble la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie du 25 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur le diplôme de Mme A, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour ;
4°) en tout état de cause, de condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a conclu à la compétence du préfet de la région Occitanie pour représenter l’Etat dans cette procédure.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire : « () Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions. () ».
3. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 11 juillet 2023 par laquelle elle a été ajournée par le jury final de la seconde session du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 2023. Toutefois, elle n’est pas recevable à demander au tribunal la révision de l’évaluation obtenue alors que celle-ci relève de l’appréciation souveraine du jury et n’est donc pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. En tout état de cause, si la requérante allègue de manière peu circonstanciée que l’examinatrice n’a pas " prêt[é] attention à l’épreuve " et n’a pas procédé à une évaluation de ses connaissances, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la région Occitanie et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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