Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 févr. 2026, n° 2600670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) sur les mesures utiles relatives à la sécurité du logement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, au regard des éléments de danger établis et non sérieusement contestés (dont l’expertise judiciaire IMR du 17 décembre 2025), de prendre toute mesure utile relevant de ses pouvoirs, y compris par substitution à l’autorité communale défaillante, afin d’assurer la mise en sécurité effective des occupants du logement situé 106 avenue du Maréchal Gallieni, à Cannes, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) sur les mesures utiles relatives à la protection contre l’exécution matérielle de l’expulsion, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile afin de prévenir l’exécution matérielle de l’expulsion dans un contexte de danger avéré du logement et d’absence de solution de relogement, tant que la situation de sécurité n’a pas fait l’objet d’une mesure de police administrative effective et qu’un examen effectif et individualisé de la situation sociale et de relogement n’a pas été conduit, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance, mesure qui ne fait pas obstacle à l’existence d’une décision administrative, mais vise exclusivement à prévenir une atteinte grave et irréversible aux personnes ;
3°) sur les mesures utiles relatives au réexamen de la situation administrative, sociale et financière, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes, chacun pour ce qui le concerne, de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à un réexamen effectif, complet et individualisé de sa situation administrative, sociale et financière, au regard notamment de sa situation réelle de parent isolé avec trois enfants à charge, des éléments sociaux, familiaux et financiers déjà produits et détenus par l’administration, de l’absence actuelle de ressources suffisantes, et du contexte de procédure d’expulsion et de danger du logement, sans préjuger des décisions à intervenir au fond et sans faire obstacle à l’exécution de décisions administratives existantes, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par personne publique, à compter de l’expiration du délai imparti ;
4°) de mettre à la charge conjointe de l’État, de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et du département des Alpes-Maritimes, la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence est constituée par sa situation financière dégradée, le danger qui résulte de l’occupation de son logement actuel et l’absence de solution de relogement ;
2°) s’agissant des mesures utiles relatives à la sécurité du logement, il n’a été pris aucune mesure adéquate et, alors qu’elle a saisi la commission de médiation DALO le 15 septembre 2025, le délai d’instruction fixé au 20 janvier 2026 et notifié par courrier posté le 18 novembre 2025, est désormais expiré, sans qu’aucune décision n’ait été rendue ; les décisions prises par le préfet relatives à la sécurité de son logement et à son expulsion ont été prises en dépit d’un défaut d’examen individualisé et de proportionnalité ; elles constituent une carence fautive du préfet et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative que dans ses missions de coordination des dispositifs de protection ;
3°) s’agissant des mesures utiles relatives à la protection contre l’exécution matérielle de l’expulsion ordonnée par le juge judiciaire, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure adéquate ;
4°) s’agissant des mesures utiles relatives au réexamen de sa situation administrative, sociale et financière, les décisions prises ne sont pas motivées ; les décisions portant suspension rétroactive du RSA sont intervenues sans qu’elle ait été mise à même de présenter utilement des observations et sont entachées d’une erreur de droit et d’une disproportion manifeste ; l’instruction n’a pas été sérieuse et individualisée malgré une information complète et ancienne ; la suppression des APL est intervenue en méconnaissance des procédures de prévention des expulsions ; cette mesure est entachée de l’incompétence de la CAF en présence d’impayés et d’un vice de procédure ; l’étendue de ses droits au RSA n’a pas été déterminée en fonction des barèmes impératifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. S’agissant des mesures utiles sollicitées, relatives à la sécurité du logement et du relogement de la requérante, aux termes de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.- (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) ». Aux termes de l’article R.778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Outre que la requête est manifestement mal fondée, en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge des référés administratifs puisse, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires à assurer un logement décent. Il appartient donc à Mme A… d’attendre l’issue de la procédure actuellement pendante devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, pour saisir, si nécessaire, en cas d’inexécution de sa décision, la présidente du tribunal à fin d’injonction au préfet, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.778-8 du code de justice administrative.
4. S’agissant de la perspective de l’expulsion, Mme A… bénéficie, pour l’heure, jusqu’au 31 mars prochain, de la ‘’trêve hivernale’’ des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitat et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il n’existe aucune urgence à enjoindre au préfet de prendre les mesures sollicitées à ce titre dont il n’est, au surplus, pas établi qu’elles ne se heurtent à aucune décision administrative.
5. S’agissant des mesures utiles sollicitées relatives au réexamen de la situation administrative, sociale et financière de Mme A…, suite aux décisions prises à son encontre en matière d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, outre que par ordonnance n°2600654 du 30 janvier 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces mesures, lesdites mesures font nécessairement obstacle à ce que soit ordonné au département et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative, sociale et financière de Mme A… à laquelle il appartient d’obtenir l’annulation par la juridiction compétente, desdites décisions avec injonction au département et à la caisse de statuer à nouveau dans un sens déterminé ou non par le juge.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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