Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2310501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 114-5, L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a requis la production d’une pièce qui n’est pas rendue obligatoire par la règlementation applicable ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 5 mars 1965, a sollicité, le 1er février 2023, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) (…) / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par ce dernier dès lors qu’il n’avait pas joint un acte de naissance de moins de cinq ans traduit par un traducteur assermenté. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit pas d’observations en défense, ne démontre ni même n’allègue que l’acte de naissance, rédigé en langue française, joint par l’intéressé à l’appui de son dossier ne comportait pas les mentions les plus récentes. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en classant sans suite sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de M. A… – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des pièces ou mentions requises – dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de l’instruction de son dossier, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises – dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de le mettre en possession, entretemps, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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