Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 juil. 2025, n° 2504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marciguey demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la cour d’appel de Bordeaux a ramené à six mois la révocation de son sursis probatoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marciguey représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 15 août 1986, est entré en France en 2001 sous couvert d’un visa. Par une décision du 5 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
4. Il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 12 juin 2025 que M. A a porté à la connaissance des services de police qu’il souffrait depuis 2012 d’une bipolarité de niveau 2 avec tendances suicidaires, pour laquelle il suit un traitement psychiatrique et médicamenteux. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment de la synthèse des audiences et rendez-vous établie par l’administration pénitentiaire que M. A bénéficie d’un suivi psychiatrique en détention. A l’audience, le requérant a précisé qu’en l’absence de traitement, il était sujet à des décompensations psychiatriques. Ces éléments illustrent, de manière crédible et circonstanciée, la fragilité de l’état de santé de M. A à la date de l’arrêté litigieux. L’intéressé produit également plusieurs articles portant sur la prise en charge des maladies psychiatriques au Cameroun, faisant état des difficultés rencontrées par les patients dans l’accès effectif à un traitement approprié. Or, il ne ressort ni des visas de l’arrêté en litige ni de ses motifs que le préfet de la Gironde aurait procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de son état de santé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marciguey de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Marciguey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Marciguey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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