Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 juin 2024, n° 2401895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 5 mai 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 25 janvier 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du « préfet des Bouches-du-Rhône » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un « défaut de procédure », dès lors qu’il ne comporte aucune mention de sa date d’édiction ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 6 mai 1997, est entré en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, valant premier titre de séjour, puis a bénéficié en cette même qualité d’une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2023. Par un arrêté non daté, notifié le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli () ». Aux termes de l’article R. 112-19 du même code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». Aux termes de l’article R. 112-20 de ce code : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». En vertu de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article, figurant en annexe 9 de ce code, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » sont, depuis le 1er mai 2021, au nombre de celles s’effectuant au moyen du téléservice mentionné par ce même article.
4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour son application, l’arrêté attaqué a été adressé à M. A au moyen du téléservice mentionné par cet article. S’il est vrai que l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention de sa date d’édiction, en vertu des dispositions combinées précitées des articles L. 112-15, R. 112-19 et R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration, cette date est réputée être celle de la mise à disposition de cet arrêté sur le téléservice, soit le 25 janvier 2024, la notification étant intervenue le même jour, de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge n’est pas dans l’impossibilité d’en apprécier la légalité. Par suite, à le supposer même opérant, le moyen tiré du vice de forme allégué, incorrectement qualifié de « défaut de procédure », doit être écarté.
5. En second lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, M. C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été inscrit au titre de l’année universitaire 2021/2022 à l’université d’Aix-Marseille en première année de Master « LEA PME – Export », qu’il n’a pas validée, M. A, invoquant des raisons de santé pour expliquer son échec, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 afin de redoubler et qu’il n’a pas validé cette année à l’issue de cette seconde tentative. Le requérant, qui fait valoir qu’il a néanmoins validé son premier semestre, soutient qu’ayant travaillé dans la restauration durant ses études, il a décidé de se réorienter pour suivre une formation dans ce secteur, dans laquelle il s’investit pleinement, et qu’il souhaite suivre d’autres formations spécifiques dans le but de créer son propre restaurant, le métier de cuisinier étant caractérisé par des difficultés de recrutement avec un taux de difficulté à l’embauche de 66,1 % dans le département des Bouches-du-Rhône en 2023. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a notamment produit une attestation d’inscription au sein de l’organisme « Conseil Formation Ingénierie Méditerranée » à Marseille pour suivre une formation du 21 avril 2023 au 20 avril 2024 en vue d’obtenir le titre à finalité professionnelle de commis de cuisine et un contrat de professionnalisation conclu pour la même période avec l’établissement de restauration « Le Grill des Halles » dans cette même ville. Toutefois, il est constant que cette soudaine réorientation est intervenue en pleine année universitaire, pour une formation d’une nature totalement différente et de niveau très inférieur à celle initialement suivie, au titre de laquelle lui avait été délivré son titre de séjour, a fortiori dans le cadre d’un redoublement, sans que l’intéressé ne justifie de motifs légitimes d’abandon de cette formation initiale deux mois seulement avant son terme, de sorte que ce changement soudain d’orientation ne témoigne pas d’une volonté de mener un parcours d’études cohérent en France où il n’a pas vocation à s’installer durablement. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son assiduité et des bonnes notes obtenues dans le cadre de sa nouvelle formation, consignées dans son livret de scolarité (13/20 en hygiène professionnelle et en technologie et 14/20 en pratique s’agissant du premier semestre du 21 avril au 30 septembre 2023), il n’établit ni même n’allègue avoir porté ces résultats à la connaissance de l’administration durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. A, que l’inscription présentée ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et que l’intéressé ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, dès lors que la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers est dépourvue de caractère impératif, elle ne peut être utilement invoquée. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A se prévaut d’une durée de séjour en France d’un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, il y a résidé sous le statut d’étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, si l’intéressé se prévaut de sa formation en qualité de commis de cuisine et des liens sociaux noués en France, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, à supposer même qu’il puisse, dans les circonstances de l’espèce, être utilement invoqué, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. A soutient que la décision litigieuse a été prise en violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Griolet.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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