Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2026, n° 2606337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Koun Naoned |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, l’association Koun Naoned et M. C… B…, représentés par Me Sassi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de manifestation entre 16h00 et 24h00 sur la voie publique le 28 mars 2026 à Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige est intervenu la veille de la manifestation qu’il interdit ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2026 à 15h00 :
- le rapport de Mme Chauvet, juge des référés ;
- les observations orales de M. B…, en sa qualité de président de l’association Koun Naoned ;
- et les observations en défense de Mme Argouarc’h, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, et celles de M. A…, commandant de police, représentant le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Le 24 mars 2026, l’association Koun Naoned a adressé au préfet de la Loire-Atlantique une déclaration préalable portant sur l’organisation d’une manifestation de deux-cents personnes prévue à Nantes de 20h à 20h30 le 28 mars 2026 du square Louis Bureau à la place Viarme, pour un hommage au général Charrette de la Contrie. Après que les intéressés ont refusé de limiter l’évènement à un rassemblement statique place Viarme, ainsi qu’il leur a été demandé le 27 mars par courrier, puis, par un entretien avec sa directrice de cabinet en fin de journée, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 27 mars 2026, a interdit la manifestation en tant qu’elle concerne le parcours envisagé et a autorisé ledit rassemblement statique place Viarme. L’association Koun Naoned et M. C… B…, son président, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Il résulte par ailleurs des articles L. 211-4 et R. 211-1 du code de la sécurité intérieure qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
Pour interdire que la manifestation projetée emprunte, au nord du parcours prévu, la rue Haute Roche et la rue Noire, à l’est, la rue de Budapest, la rue Léopold Cassegrain, la place Saint-Similien et la rue de Bel Air, au sud, la rue Voltaire et la rue du calvaire, et, à l’ouest, la rue du Bourget, la rue Félibien, la rue Charles Monselet, la rue Mondésir, le boulevard Guist’hau, la rue Geslin et la rue de la Rosière d’Artois et ne l’autoriser que place Viarme, le préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’il ressort des termes de son arrêté et des précisions apportées à l’audience par ses représentants, s’est appuyé sur la circonstance que des manifestations ayant le même objet que celle en litige étaient organisées, chaque année, par des militants d’ultra-droite ou d’extrême-droite, ou, à tout le moins, identifiés comme tels par les mouvements d’ultra gauche. Le préfet a rappelé le contexte local, marqué par de fortes tensions entre militants de l’ultra gauche et de l’ultra droite, se référant à des manifestations « antifas » à Nantes aux mois de janvier 2022 et novembre 2023 ainsi qu’à Saint-Brévin-les-Pins en avril 2023 et par des affrontements périodiques, dont deux en mars et juin 2025. Il a été également fait état de la forte capacité des militants de l’ultra-gauche à s’organiser très rapidement pour troubler, voire empêcher, des manifestations de la nature de celle en litige, ainsi qu’ils ont pu le faire le 18 février 2026 lors du rassemblement organisé en hommage à Quentin Deranque, et qu’ils sont susceptibles de le faire après avoir pris connaissance de l’arrêté attaqué rendu public sur le site de la préfecture le 27 mars 2026. Il a également été indiqué que l’utilisation de flambeaux par les manifestants en permet une identification aisée. Le préfet s’est encore fondé sur l’horaire particulier de la manifestation, prévue en soirée un samedi, à une heure de forte affluence dans le centre de Nantes, alors que les participants à la braderie organisée le même jour et se terminant à 19h sont susceptibles de déambuler dans les rues. Enfin, le préfet indique que les forces de l’ordre ne seront pas en capacité d’assurer la sécurité des personnes présentes lors de cet évènement, étant actuellement fortement sollicitées du fait de l’élévation de la posture Vigipirate au niveau « Urgence attentat », et, par ailleurs, mobilisées pour sécuriser plusieurs manifestations revendicatives ayant lieu le même jour sur la situation au Moyen-Orient, la fête foraine et la grande braderie.
A l’appui de leur requête, l’association Koun Naoned et M. B… soutiennent que l’interdiction de la manifestation n’est ni nécessaire, ni justifiée par des considérations liées à l’ordre public, invoquant seulement sa durée, le nombre des participants, ainsi qu’un trajet parfaitement délimité, et un service d’ordre à même d’en assurer un déroulement dans les meilleures conditions. En outre, les conditions de la mobilisation des forces de l’ordre, nécessaires dans ce contexte, ne peuvent qu’être appréciées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au regard des différentes obligations auxquelles elles ont déjà à faire face et précédemment rappelées. Enfin, s’ils font valoir que l’organisation de la manifestation a seulement pour but de rendre hommage au général de Charrette de la Contrie et ne présente aucun risque de débordement, cette circonstance est sans incidence dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, les diverses organisations participant à cet hommage annuel sont identifiées par les mouvances de l’ultra-gauche comme relevant de l’ultra droite, induisant, en conséquence, les risques exposés au point précédent.
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, en autorisant la manifestation uniquement place Viarme, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Par suite, la requête de l’association Koun Naoned et de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Koun Naoned et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Koun Naoned, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 mars 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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