Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 mars 2025, M. J F, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police aux frontières de Thionville ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— celles de l’article 5 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
— l’Espagne n’est pas responsable du traitement de sa demande d’asile ;
— la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision en litige ;
— l’obligation de présentation aux services de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Kati, avocate de M. F, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et déclaré renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
— les observations de M. F, assisté de M. B, interprète en langue dari.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. F, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 21 mars 1992, est entré en France pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du 11 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles puis, par un arrêté du 25 février 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police aux frontières de Thionville. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces arrêté et décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. F à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A I, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant d’édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien individuel le 17 décembre 2024, qui s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue dari et dont il a signé le résumé. La circonstance que le compte-rendu de cet entretien, qui comporte le tampon de la préfecture de la Moselle, ne comporte que les initiales de l’agent l’ayant conduit, ne suffit pas, en l’absence d’éléments démontrant le contraire, à établir que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent qualifié. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’entretien, que le requérant n’aurait pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration des éléments essentiels sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort de la consultation du fichier Eurodac et de ses déclarations lors de l’entretien du 17 décembre 2024 que, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, M. F a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du b du 1 de l’article 18 du règlement précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Espagne ne serait pas responsable du traitement de sa demande d’asile.
7. En dernier lieu, en se prévalant de la situation des femmes en Afghanistan et en faisant valoir, sans l’établir, que son épouse est dans une situation de vulnérabilité avérée et qu’elle n’est pas en mesure de se déplacer M. F ne démontre pas que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l’article 17 du règlement précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, à supposer qu’elles soient invoquées, doivent également être écartés.
Sur la décision d’assignation à résidence :
8. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 suivant, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les " modalités de contrôle, même si elles sont limitées à une présentation par semaine, sont disproportionnées par rapport à l’âge [de ses ] enfants " et à l’état de santé de son épouse, le requérant n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J F, à Me Kati et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le vice-président désigné,
S. C
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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