Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2025, n° 2511239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C D, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de la carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour, et de poursuivre son activité professionnelle en France ;
— que la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune alternative pour se maintenir régulièrement sur le territoire français ;
— que la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. En l’espèce, M. D, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2024, en a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023 via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2, ainsi qu’en atteste le document généré à ce titre. Et que trois attestations de prolongation d’instruction ont été successivement émises au bénéfice de l’intéressé, la dernière expirant le 8 juillet 2025, soit plus de quatre mois après l’enregistrement de sa demande, de sorte qu’en application des dispositions susmentionnées, une décision implicite de rejet de sa demande est alors née du silence gardé par le préfet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé de contester cette décision défavorable par la voie de l’excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée dans le cadre de cette instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Elle ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun le 6 août 2025.
Le juge des référés
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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