Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2603316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lesigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’enfant né de parent français ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Yomo, se substituant à Me Lesigne, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais né le 1er novembre 1993, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2005. Par un arrêté du 11 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En se bornant à soutenir, en des termes généraux et sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, qu’il est présent sur le territoire français depuis 2005 et qu’il dispose d’attaches sur le territoire français, notamment sa mère et ses sœurs, M. C… ne justifie ni d’une intégration particulièrement ancienne en France, ni de liens familiaux et sociaux sur le territoire français et, dès lors, n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prononce son éloignement du territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, s’il soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait tenu compte de ce motif pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que sa durée de cinq ans serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
Le greffier,
signé
M. B… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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